Commission Regulation (EEC) No 2103/90 of 23 July 1990 laying down the conditons for taking over sorting and packing costs relating to the free distribution of apples and citrus fruit

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RÈGLEMENT (CEE) No 2103/90 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 1990

fixant les conditions de prise en charge des frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 21 paragraphe 4,

considérant que l'article 21 paragraphes 3 et 3bis du règlement (CEE) no 1035/72 prévoit des mesures spéciales pour encourager la distribution gratuite des pommes et des agrumes retirés du marché et, notamment, la prise en charge par la Communauté des frais de triage et d'emballage de ces produits; qu'il est est nécessaire de fixer les modalités d'application de ces mesures;

considérant que l'agrément préalable des associations caritatives et des organismes susceptibles de distribuer gratuitement les pommes et les agrumes retirés du marché ainsi qu'une certaine publicité donnée à la liste de ces organisations agréées et à la liste des organisations de producteurs susceptibles de retirer du marché les produits en cause peuvent contribuer à faciliter l'écoulement de ces produits;

considérant qu'il est nécessaire de fixer les exigences minimales que doivent remplir les accords visés à l'article 21 paragraphe 3bis du règlement (CEE) no 1035/72 ainsi que le niveau maximal des frais de triage et d'emballage pris en charge par la Communauté;

considérant que des mesures de contrôle sont nécessaires pour assurer le respect des dispositions communautaires applicables;

considérantque les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes et du comité du Fonds d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les associations caritatives ou organismes, visés à l'article 21 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1035/72, susceptibles d'utiliser des pommes ou des agrumes retirés du marché, en vue de l'une des formes de distribution gratuite visées à l'article 21 paragraphe 1 dudit règlement, sont agréées à leur demande par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel ils ou elles ont leur siège. Cet agrément est accordé sur présentation, par le demandeur, de l'engagement:

- d'agir dans le respect des dispositions de l'article 21 du règlement (CEE) no 1035/72,

- de tenir une comptabilité spécifique pour les opérations en cause,

- de se soumettre aux opérations de contrôle de l'État membre concerné.

2. Les autorités compétentes des États membres communiquent:

- aux organisations de producteurs susceptibles de retirer des pommes et des agrumes du marché dans le cadre des dispositions du règlement (CEE) no 1035/72, la liste des associations caritatives ou organismes agréés conformément au paragraphe 1,

- aux associations caritatives et organismes agréés la liste des organisations de producteurs visées au premier tiret.

3. Les listes visées au paragraphes 2 sont communiquées par les autorités compétentes des États membres à la Commission qui en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 2

1. Les accords visés à l'article 21 paragraphe 3bis du règlement (CEE) no 1035/72 sont notifiés aux autorités nationales compétentes dès leur conclusion. Ces accords ne peuvent être conclus qu'avec des associations caritatives ou organismes agréés au sens de l'article 1er.

2. Les États membres peuvent fixer, avant le début de chaque campagne de commercialisation, une date limite pour la conclusion des accords.

3. Les États membres transmettent à la Commission les quantités totales couvertes par les accords conclus ainsi que, le cas échéant, la date limite visée au paragraphe 2.

Article 3

Les accords sont conclus pour une seule campagne de commercialisation et précisent au moins la quantité probable de chaque produit, le rythme envisagé de livraison et le lieu de mise à disposition convenu, l'obligation pour l'organisation de producteurs de mettre à disposition des produits préalablement calibrés et emballés dans des emballages de type « perdu » de moins de 25 kilogrammes et portant la mention, indélébile et clairement visible, « Ne peut être vendu », ainsi qu'une estimation du nombre de bénéficiaires par unité administrative.

Article 4

1. En cas de mise à disposition de pommes et/ou d'agrumes dans le cadre d'un accord, les dispositions de l'article 2 du règlement (CEE) no 3587/86 de la Commission (1), modifié par le règlement (CEE) no 1940 (2), ne sont pas applicables.

2. Les frais de triage et d'emballage des pommes et des agrumes distribués gratuitement dans le cadre d'un accord sont pris en charge pour les montants maximaux suivants:

- 11,0 écus par 100 kilogrammes net pour les pommes,

- 13,0 écus par 100 kilogrammes net pour les agrumes.

Article 5

1. Les États membres contrôlent la destination et l'utilisation des produits concernés. Ils s'assurent en particulier:

- de la conformité des produits aux dispositions applicables en matière de retrait,

- de l'utilisation finale des produits par les organisations bénéficiaires.

Les contrôles de l'utilisation des produits sont faits par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel a lieu la distribution gratuite.

Ces contrôles sont documentaires et physiques et peuvent être effectués par sondage. Ils concernent à la fois les organisations de producteurs et les associations ou organismes concernés. Ils portent, chaque année, sur 10 % au moins des quantités distribuées.

2. Les irrégularités constatées, imputables aux associations caritatives ou aux organismes concernés, sont sanctionnées par un retrait de l'agrément visé à l'article 1er, sans préjudice des sanctions prévues par le droit national. Ce retrait est opéré pour une durée déterminée en fonction de la gravité de l'irrégularité.

Les États membres notifient à la Commission les cas d'irrégularités constatés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43.

(1) JO no L 334 du 27. 11. 1986, p. 1.

(2) JO no L 174 du 7. 7. 1990, p. 33.