Commission Regulation (EEC) No 2083/90 of 20 July 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the production aid for tinned pineapple and the minimum price to be paid to pineapple producers
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RÈGLEMENT (CEE) No 2083/90 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas ainsi que le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 525/77 du Conseil, du 14 mars 1977, instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/85 (2), et notamment son article 8,
considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) no 525/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne précédente et de l'évolution des coûts dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que l'article 5 dudit règlement définit les critères de fixation du montant à la production; qu'il est nécessaire notamment de faire référence à l'aide fixée pour la campagne précédente, modifiée pour tenir compte des variations du prix minimal à payer aux producteurs ainsi que du prix pratiqué dans les pays tiers et, si nécessaire, des coûts de transformation fixés sur base forfaitaire;
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (3), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1990/1991:
a) le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 525/77,
et
b) le montant de l'aide à la production pour les conserves d'ananas, visé à l'article 5 dudit règlement,
sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 46.
(2) JO no L 163 du 22. 6. 1985, p. 12.
(3) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2 // // // Produit // Écus / 100 kg net, départ producteur // // // Ananas destinés à la fabrication de conserves d'ananas // 31,586 // //
Aide à la production
1.2 // // // Produit // en écus/100 kg net // // // Conserves d'ananas // 104,888 // //