Commission Regulation (EEC) No 2082/90 of 20 July 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
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RÈGLEMENT (CEE) No 2082/90 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3) fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;
considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 426/86 dispose que le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées est majoré chaque mois, pendant une période déterminée de la campagne, d'un montant correspondant aux coûts de stockage; qu'il y a lieu de tenir compte, pour la fixation de ce montant, des frais techniques de stockage et des charges d'intérêt;
considérant que le prix minimal à payer aux producteurs en Espagne et au Portugal ainsi que l'aide à la production pour les produits obtenus sont déterminés selon la procédure prévue aux articles 118 et 304 de l'acte d'adhésion; que la période représentative pour la détermination du prix minimal est spécifiée dans le règlement (CEE) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicable aux fruits et légumes transformés (4); que l'application de ces dispositions a pour effet que le prix minimal et l'aide fixés pour l'Espagne et le Portugal sont identiques à ceux fixés pour les autres États membres;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86 énonce les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte, notamment, de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui de la matière première des principaux pays tiers concurrents;
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (5), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1990/1991:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées de la catégorie C,
et
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les figues sèches de la catégorie C
sont fixés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le montant, dont le prix minimal des figues sèches non transformées est majoré le premier jour de chaque mois de septembre à juin, est fixé à 0,832 écus par 100 kilogrammes net de la catégorie C.
Pour les autres catégories, ce montant est multiplié par le coefficient applicable au prix minimal, indiqué à l'annexe
I du règlement (CEE) no 1709/84 de la Commission (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2322/89 (2).
Article 3
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(4) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 15.
(5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.
(1) JO no L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.
(2) JO no L 220 du 29. 7. 1989, p. 6.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2 // // // Produit // Écus / 100 kg net, départ producteur // // // Figues sèches non transformées de la catégorie C // 67,535 // //
Aide à la production
1.2 // // // Produit // Écus/100 kg net // // // Figues sèches de la catégorie C // 26,645 // //