Commission Regulation (EEC) No 2081/90 of 20 July 1990 fixing for the 1990/91 marketing year the minimum price to be paid to producers for dried plums and the amount of production aid for prunes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2081/90 DE LA COMMISSION
du 20 juillet 1990
fixant, pour la campagne 1990/1991, le prix minimal à payer aux producteurs pour les prunes séchées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pruneaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1202/90 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 1206/90 du Conseil (3) fixe les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 426/86, le prix minimal à payer aux producteurs doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations, y compris l'approvisionnement de l'industrie de transformation;
considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 426/86, définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il convient de tenir compte notamment de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs et de la différence entre le coût de la matière première retenu dans la Communauté et celui des principaux pays tiers concurrents;
considérant que le prix minimal à payer aux producteurs en Espagne et l'aide à la production pour les produits obtenus sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 118 de l'acte d'adhésion; que la période représentative pour la détermination du prix minimal est spécifiée dans le règlement (CEE) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicable aux fruits et légumes transformés (4); que l'article 1er paragraphe 2 dudit règlement a pour conséquence que, pendant la période de transition, aucune aide à la production ne peut être payée pour les pruneaux obtenus à partir de prunes séchées obtenues au Portugal;
considérant que le règlement (CEE) no 784/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant le coefficient de réduction des prix agricoles de la campagne de commercialisation 1990/1991 en conséquence du réalignement monétaire du 5 janvier 1990 et modifiant les prix et montants fixés en écus pour cette campagne (5), a établi la liste des prix et montants qui sont affectés par le coefficient de 1,001712 dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts monétaires négatifs; que les prix et montants fixés en écus par la Commission pour la campagne de commercialisation 1990/1991 doivent tenir compte de la réduction qui en résulte;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1990/1991:
a) le prix minimal, visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 426/86, à payer aux producteurs pour les prunes séchées dérivées de prunes d'ente
b) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les pruneaux pouvant être offerts à la consommation humaine
sont fixés à l'annexe.
Article 2
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été versé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 66.
(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 74.
(4) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 15.
(5) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 102.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
1.2,4 // // // Produit // Écus/100 kg net, départ producteur, pour produits cultivés 1.2.3.4 // // en Espagne // au Portugal // dans d'autres États membres // // // // // Prunes d'ente de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits pour 500 grammes // 147,840 // - // 158,403 // // // //
Aide à la production
1.2,4 // // // Produit // Écus/100 kg net pour produits obtenus à partir de matières premières cultivées 1.2.3.4 // // en Espagne // au Portugal // dans d'autres États membres // // // // // Pruneaux provenant des prunes d'ente, de la catégorie de taille correspondant à 66 fruits pour 500 grammes // 52,206 // - // 62,240 // // // //