Commission Regulation (EEC) No 2079/90 of 20 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system of premiums for maintaining suckler cows

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2079/90 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1244/82 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/90 (2), et notamment son article 6,

considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2731/89 (4), aux modifications récentes du régime de prime aux vaches allaitantes visant à inclure les petits producteurs de lait dans le régime de prime tout en limitant le nombre des vaches éligibles;

considérant qu'il est nécessaire en ce qui concerne les petits producteurs de lait de préciser les conditions d'octroi de la prime, d'établir les éléments qui doivent figurer dans les demandes et de déterminer les modalités des opérations de contrôle;

considérant qu'il y a lieu, en outre, de prévoir une plus grande flexibilité pour les États membres relative à la fixation de la période pendant laquelle les demandes de primes peuvent être déposées;

considérant que, selon l'article 1er du règlement (CEE) no 1357/80, les États membres peuvent, pour des raisons administratives, être autorisés à prévoir que les demandes portent sur un nombre minimal d'animaux; qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles lesdites autorisations peuvent être octroyées;

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il y a lieu d'augmenter le délai de paiement à respecter par les autorités nationales;

considérant qu'il est opportun de renforcer les mesures de contrôle pour toutes les demandes, notamment en introduisant une confrontation de la liste des demandeurs de la prime avec la liste des producteurs de lait et en engageant les autorités de contrôle à établir un rapport sur les inspections sur place;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1244/82 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

1. Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont déposées auprès de l'autorité compétente désignée par chaque État membre entre le 15 juin et le 31 janvier de l'année suivante pour les vaches allaitantes détenues le jour du dépôt de la demande. Toutefois, les États membres peuvent déterminer à l'intérieur de cette période une ou plusieurs périodes pour le dépôt des demandes.

Le nombre de vaches à prendre en considération pour l'octroi de la prime est égal ou inférieur au nombre de vaches allaitantes, à l'exclusion des génisses pleines, présentes sur l'exploitation le jour du dépôt de la demande.

Pendant la période du 15 juin au 31 janvier de l'année suivante, un producteur ne peut déposer qu'une seule demande.

2. Pour être recevable, la demande comporte notamment les engagements prévus à l'article 2 paragraphe 2 ou à l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80, ainsi qu'une déclaration du producteur selon laquelle il s'engage à respecter le règlement précité, le présent règlement et les dispositions prises par l'État membre concerné pour leur application.

3. Lors du dépôt de la demande dans le cadre du régime visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1357/80, le producteur doit déclarer par écrit:

a) que, conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1357/80:

- le troupeau bovin sur l'exploitation qu'il gère est destiné, sur cette exploitation, à l'élevage des veaux pour la production de viande,

- en cas de présence dans ce troupeau de vaches appartenant aux races reprises à l'annexe dudit règlement, ou issues d'un croisement entre ces races, ces vaches ont été croisées avec des taureaux appartenant à une race non reprise à l'annexe précitée;

b) que, en cas de cessions de lait ou de produits laitiers, celles-ci sont effectuées directement à la ferme du producteur au consommateur;

c) qu'il ne destine pas le lait provenant de son exploitation à la fabrication de produits laitiers pouvant être commercialisés après l'expiration du délai de douze mois visé à l'article 2 paragraphe 2 dudit règlement.

4. Lors du dépôt de la demande dans le cadre du régime visé à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1357/80, le producteur doit déclarer par écrit:

a) que, conformément à l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1357/80:

- le troupeau allaitant sur l'exploitation qu'il gère est destiné, sur cette exploitation, à l'élevage des veaux pour la production de viande,

- en cas de présence dans ce troupeau allaitant de vaches appartenant aux races reprises à l'annexe dudit règlement, ou issues d'un croisement entre ces races, ces vaches ont été croisées avec des taureaux appartenant à une race non reprise à l'annexe précitée;

b) sa quantité de référence de lait au sens de l'article 2 bis dudit règlement telle que fixée au début de la période de douze mois d'application du régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur laitier en cours;

c) qu'il s'engage à tenir le registre visé au paragraphe 5 point b) du présent article.

De plus, chaque producteur indique par écrit le nombre de vaches laitières utilisées pour la production de sa quantité de référence de lait.

5. a) Les animaux faisant objet d'une demande de prime dans le cadre du régime visé à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1357/80 portent, au plus tard le jour de dépôt de demande, une identification bien visible et permanente. Celle-ci doit permettre d'identifier chaque animal, soit par un numéro appliqué sur l'oreille de l'animal ou sur une marque auriculaire, soit par un système d'encoches à l'oreille, soit par un numéro apposé par tatouage.

b) Les numéros d'identification des animaux concernés doivent figurer sur la demande et sur un registre particulier tenu par le producteur. Toutefois, un registre existant peut également être utilisé, pour autant qu'il soit prévu par des dispositions législatives et administratives nationales et qu'il permette de distinguer les animaux faisant objet d'une demande de prime.

c) Les vaches allaitantes ou les génisses pleines qui remplacent des animaux figurant sur la demande sont soumises aux dispositions d'identification visées au point a). Le remplacement doit être indiqué dans le registre.

6. L'autorisation prévue à l'article 1er du règlement (CEE) no 1357/80 ne peut être octroyée que si le nombre minimal d'animaux prévu:

- ne dépasse pas trois animaux,

- ne conduit pas à des discriminations entre les producteurs d'un même État membre,

- est applicable pour toute la période de dépôt de demande.

7. Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, l'autorité compétente informe chaque demandeur de la suite réservée à sa demande. Toutefois, en cas de suite positive, elle peut procéder au versement de la prime sans information préalable de l'intéressé. »

2) À l'article 3 paragraphe 1, les termes « quinze mois » sont remplacés par les termes « vingt mois ».

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif et aux inspections sur place en vue de vérifier si les dispositions de ce régime de prime sont respectées. Elles prennent, dans le cadre de leurs dispositions nationales, toutes les mesures nécessaires pour assurer une application efficace des opérations de contrôle.

2. Le contrôle administratif comporte:

a) la confrontation de la liste des demandeurs de la prime avec la liste des producteurs de lait qui détiennent une quantité de référence au sens de l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 ou avec toute autre liste ou documentation offrant les mêmes informations, en vue de contrôler, dans le cas de demandes déposées dans le cadre du régime visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1357/80, la non-livraison de lait ou de vérifier, dans le cas de demandes déposées dans le cadre du régime visé à l'article 2 bis de ce dernier règlement, les indications visées à l'article 1er paragraphe 4 point b) du présent règlement;

Cette diposition est applicable à toutes les demandes déposées dans le cadre du régime visé à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1357/80 et au minimum à dix pour cent des demandes déposées dans le cadre du régime visé à l'article 2 dudit règlement.

b) dans le cas des demandes déposées dans le cadre du régime visé à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1357/80, pour chaque demande, la vérification de la cohérence entre la quantité de référence du producteur et le nombre de vaches laitières indiqué sur sa demande sur base du rendement laitier moyen figurant à l'annexe du présent règlement. Toutefois les États membres peuvent utiliser pour cette vérification également un document reconnu par les autorités compétentes certifiant le rendement laitier moyen du producteur. 3. Les inspections sur place sont effectuées d'une manière inopinée, le cas échéant avec un préavis ne dépassant pas en général 48 heures, notamment pendant la période de détention minimale prévue à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80. Le nombre d'inspections à effectuer sur place ne peut pas être inférieur à dix pour cent du nombre des demandeurs par an. Dans le cas où un État membre constate, lors de ces inspections, un nombre significatif de fausses déclarations, il augmente le nombre d'inspections de manière appropriée et en informe la Commission.

4. Les opérations de contrôle visées au paragraphe 1 portent en outre notamment:

a) sur le nombre de vaches allaitantes éligibles présentes sur l'exploitation gérée par le bénéficiaire;

b) sur le respect des engagements prévus à l'article 2 paragraphe 2 ou à l'article 2 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80;

c) sur l'exactitude des déclarations prévues à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4;

d) dans les cas des demandes déposées dans le cadre du régime visé à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1357/80:

- sur l'examen du système d'identification visé à l'article 1er paragraphe 5 et la concordance des numéros des animaux éligibles avec les numéros figurant sur la demande et dans le registre,

- sur une appréciation de la crédibilité des informations contenues dans la demande au vu des moyens de production de lait employés par le producteur.

5. Les inspections sur place visées au paragraphe 3 font l'objet d'un rapport. »

4) L'article 4 bis est modifié comme suit:

a) au paragraphe 3, les termes « à l'article 2 paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 2 bis paragraphe 2 »;

b) au paragraphe 5, les termes « à l'article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « à l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4 ».

5) À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les États membres communiquent annuellement à la Commission, et au plus tard à la fin de chaque campagne de commercialisation, le nombre de vaches allaitantes pour lesquelles la demande a reçu une suite favorable en le ventilant selon les régimes visés à l'article 2 et à l'article 2 bis du règlement (CEE) no 1357/80. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux demandes déposées à partir du 15 juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 34.

(3) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.

(4) JO no L 263 du 9. 9. 1989, p. 13.

ANNEXE

Rendement laitier moyen visé à l'article 4 paragraphe 2

Belgique 4 000 kg

Danemark 5 000 kg

Allemagne 4 615 kg

Grèce 3 000 kg

Espagne 3 158 kg

France 3 750 kg

Irlande 3 333 kg

Italie 4 000 kg

Luxembourg 4 615 kg

Pays-Bas 5 000 kg

Portugal 3 529 kg

Royaume-Uni 3 158 kg.