Commission Regulation (EEC) No 2066/90 of 19 July 1990 on the consequences of the non-fixing of a rate of refund on certain agricultural products exported to the German Democratic Republic in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty

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RÈGLEMENT (CEE) No 2066/90 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 1990

relatif aux conséquences de la non-fixation d'un taux de restitution pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité à destination de la République démocratique allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 17 paragraphe 4 ainsi que les dispositions correspondantes de certains autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

considérant que, aux termes du règlement (CEE) no 1630/90 de la Commission, du 18 juin 1990, fixant les taux des restitutions applicables aux oeufs et aux jaunes d'oeufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), il a été décidé de ne pas fixer de restitution pour les produits exportés vers la République démocratique allemande; qu'il est justifié de ne pas prendre en considération cette différenciation de la restitution pour l'application de certains règlements agricoles;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La non-fixation d'un taux de restitution pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité à destination de la République démocratique allemande n'est pas prise en considération pour l'application de l'article 16 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4) et pour l'application de l'article 4 paragraphe 7 et de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil (5).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux exportations pour lesquelles la déclaration d'exportation est acceptée à partir du 19 juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1990.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 153 du 19. 6. 1990, p. 5.

(4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(5) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.