Commission Regulation (EEC) No 2029/90 of 16 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2029/90 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1729/78, établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (3), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1771/90 (4), prévoit qu'à partir de la campagne de commercialisation 1990/1991, les restitutions à la production octroyées aux produits du secteur du sucre utilisés par l'industrie chimique sont exclusivement établies par référence au prix sur le marché mondial du sucre; qu'il est dès lors nécessaire d'adapter en conséquence les modalités d'application établies par le règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 748/89 (6);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article premier du règlement (CEE) no 1729/78 est modifié comme suit:
1) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Aux fins de la fixation visée au paragraphe 1, on entend par période de référence pour la constatation des restitutions à l'exportation du sucre blanc servant à déterminer le prix du sucre sur le marché mondial visé à l'article 4 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1010/86, la période commençant le premier jour du trimestre précédant immédiatement chacune des dates visées au paragraphe 1 et prenant fin le quinzième jour du dernier mois du même trimestre en cause. »
2) Les paragraphes 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:
« 4. Le montant de la restitution à la production applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc au cours de chacun des trimestres visés au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix du sucre communautaire applicable pendant le trimestre pour lequel la restitution est fixée et le prix du sucre sur le marché mondial déterminé pour la période de référence en cause. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.
(3) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
(4) JO no L 163 du 29. 6. 1990, p. 1.
(5) JO no L 201 du 25. 7. 1978, p. 26.
(6) JO no L 80 du 23. 3. 1989, p. 51.