Commission Regulation (EEC) No 2025/90 of 16 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1562/85 laying down detailed rules for the application of measures to encourage the processing of oranges and the marketing of products processed from lemons

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RÈGLEMENT (CEE) No 2025/90 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1562/85 portant modalités d'application des mesures visant à promouvoir la transformation de certains agrumes et la commercialisation des produits transformés à base de citrons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les oranges (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3848/89 (2), et notamment son article 3 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1199/90 (4), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1562/85 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2987/89 (6), a prévu en son article 12 que les transformateurs doivent présenter la demande d'octroi de la compensation financière à l'organisme compétent de l'État membre, au plus tard dans les trente jours qui suivent la fin des opérations de transformation; que des exigences administratives apparues dans certains États membres rendent difficiles le respect de ce délai; qu'il convient de porter ce dernier à soixante jours et d'effectuer les adaptations nécessaires;

considérant que, pour le bon fonctionnement du système du seuil d'intervention des citrons, il est nécessaire de connaître les quantités de citrons livrées à la transformation dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/77, entre le 1er mars d'une année et le 28/29 février de l'année suivante;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1562/85 est modifié comme suit:

1) À l'article 12 paragraphes 1 et 2, les termes « trente jours » sont remplacés par les termes « soixante jours ».

2) L'article 20 est modifié comme suit:

1) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

« Chaque État membre notifie à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de la campagne de commercialisation de chaque produit: ».

2) L'alinéa suivant est ajouté après le point 7:

« Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les quantités de citrons livrés à la transformation entre le 1er mars de l'année précédente et le 28/29 février de l'année en cours dans le cadre du règlement (CEE) no 1035/77 ».

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1989/1990, les demandes d'octroi de la compensation financière sont présentées au plus tard:

- le 15 juillet 1990 pour les mandarines, les satsumas et les clémentines,

- le 31 juillet 1990 pour les citrons.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 6.

(3) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.

(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 61.

(5) JO no L 152 du 11. 6. 1985, p. 5.

(6) JO no L 286 du 4. 10. 1989, p. 10.