Commission Regulation (EEC) No 1967/90 of 10 July 1990 amending Regulation (EEC) No 79/88 laying down quality standards for lettuces, curled-leaved endives, broad- leaved (batavian) endives and sweet peppers
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RÈGLEMENT (CEE) No 1967/90 DE LA COMMISSION
du 10 juillet 1990
modifiant le règlement (CEE) no 79/88 fixant des normes de qualité pour les laitues, chicorées frisées et scaroles et pour les poivrons ou piments doux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation du marché dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 79/88 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2323/88 (4), a fixé à l'annexe II des normes de qualité pour les poivrons doux; qu'une évolution s'est produite en ce qui concerne la demande de poivrons de différentes couleurs et de différentes origines; que les normes ne doivent pas constituer un obstacle au commerce de produits de qualité et que, dès lors, les normes de qualité des poivrons doivent être modifiées pour tenir compte de cette évolution;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe II du règlement (CEE) no 79/88 est modifiée comme suit:
1) Le chapitre V point A est modifié comme suit:
- au premier alinéa, le texte suivant est ajouté:
« Toutefois, le mélange de poivrons doux de différentes couleurs est autorisé dans la mesure où l'homogénéité en ce qui concerne l'origine, le type commercial, le calibre et la catégorie de qualité est respectée et où le nombre de poivrons doux de chaque couleur est identique. »
- le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Pour les petits emballages d'un poids inférieur ou égal à un kilogramme, l'homogénéité de coloration, calibre et type commercial n'est pas exigée. Dans le cas de commercialisation de poivrons doux de différentes couleurs l'homogénéité en ce qui concerne l'origine n'est pas exigée. »
2) Le premier tiret du chapitre VI point B est remplacé par le texte suivant:
« - "Poivrons doux" et la ou les couleurs des fruits si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43.
(3) JO no L 10 du 14. 1. 1988, p. 8.
(4) JO no L 202 du 27. 7. 1988, p. 38.