Commission Regulation (EEC) No 1941/90 of 6 July 1990 amending Regulation (EEC) No 223/90 as regards the rates of Community part-financing applicable to certain measures referred to in Regulation (EEC) No 797/85

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RÈGLEMENT (CEE) No 1941/90 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 223/90 en ce qui concerne les taux de cofinancement communautaire applicables à certaines mesures visées par le règlement (CEE) no 797/85

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 752/90 (2), et notamment son article 26 paragraphe 2,

considérant qu'il convient de modifier le règlement (CEE) no 223/90 de la Commission, du 26 janvier 1990, fixant les taux de cofinancement communautaire pour les mesures visées par les règlements (CEE) no 797/85, (CEE) no 1096/88, (CEE) no 1360/78, (CEE) no 389/82 et (CEE) no 1696/71 (3) pour y insérer les taux de cofinancement communautaire applicables aux mesures de retrait des terres visées au titre Ier du règlement (CEE) no 797/85;

considérant qu'il convient de rectifier certains taux de cofinancement communautaire fixés par le règlement (CEE) no 223/90 pour les maintenir au niveau auquel ils étaient avant l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 3808/89 du Conseil (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 223/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

« Les taux de cofinancement communautaire applicables aux mesures de retrait des terres visées au titre Ier du règlement (CEE) no 797/85 sont énumérés à l'annexe III. »

2) À l'annexe II point 1 sous b), les deux tirets sont remplacés par le texte suivant:

« - dans toutes les zones, en ce qui concerne les aides visées aux articles 7 et 7 bis,

- dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil (1) en ce qui concerne:

- les aides visées aux articles 3 et 4 et octroyées dans les zones défavorisées situées dans le Mezzogiorno italien et non visées par l'objectif no 1,

- les aides visées aux articles 14, 17, 20 bis et 21 et octroyées dans les zones défavorisées de l'Italie qui ne sont pas visées par l'objectif no 1,

- les aides visées aux articles 3, 4, 14, 17, 20 bis et 21 et octroyées dans les zones défavorisées de l'Espagne qui sont marquées d'un astérisque à l'annexe de la directive 86/466/CEE du Conseil (2) et qui ne sont pas visées par l'objectif no 1. »

3) L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe III.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er point 1 est applicable aux dépenses concernant les terres retirées à partir du 1er janvier 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

(2) JO no L 83 du 30. 3. 1990, p. 1.

(3) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 62.

(4) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 1.

ANNEXE

« ANNEXE III

Taux de cofinancement communautaire applicables aux mesures de retrait des terres visées au titre 01 du règlement (CEE) no 797/85

1.2 // Types de mesures et montant de l'aide // taux // 1. Mesures visées à l'article 1er bis paragraphe 3 premier alinéa // // a) pour la partie de l'aide qui ne dépasse pas 300 écus/ha/an // 60 % // b) pour la partie de l'aide qui dépasse 300 écus/ha/an sans excéder 600 écus/ha/an // 25 % // 2. Mesures visées à l'article 1er bis paragraphe 3 troisième alinéa // // a) pour la partie de l'aide qui ne dépasse pas 150 écus/ha/an // 60 % // b) pour la partie de l'aide qui dépasse 150 écus/ha/an sans excéder 300 écus/ha/an // 25 % ».