Council Regulation (EEC) No 1906/90 of 26 June 1990 on certain marketing standards for poultry
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Règlement (CEE) no 317/93 du Conseildu 9 février 1993modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille, 31993R0317, 13 février 1993
Règlement (CE) no 3204/93 du Conseildu 16 novembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille, 31993R3204, 24 novembre 1993
Règlement (CE) no 1101/98 du Conseildu 25 mai 1998modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 concernant certaines normes de commercialisation pour la viande de volaille, 31998R1101, 30 mai 1998
Règlement (CE) no 1029/2006 du Conseildu 19 juin 2006modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles, 32006R1029, 7 juillet 2006
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
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Rectificatif au règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles, 31990R1906R(01), 26 juillet 1990
Règlement (CEE) no 1906/90 du Conseildu 26 juin 1990établissant des normes de commercialisation pour la viande de volailleLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29., et notamment son article 2 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 2777/75 prévoit la fixation de normes de commercialisation pouvant porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage de certains types de viande de volaille;considérant que de telles normes peuvent contribuer à une amélioration de la qualité de la viande de volaille et donc faciliter la vente de ce produit; que les producteurs, les opérateurs et les consommateurs ont en conséquence intérêt à la mise en application de normes de commercialisation pour la viande de volaille propre à la consommation humaine;considérant que, à cette fin, ces normes doivent être applicables aux types de viande de volaille concernés commercialisés sur le territoire de la Communauté à différents stades des échanges; qu'il apparaît aussi nécessaire que toutes les viandes de volaille soient classées en deux catégories selon la conformation et l'aspect; qu'il paraît néanmoins indiqué d'exclure du champ d'application de ces normes les ventes locales à petite échelle et les opérations de découpe et de désossage effectuées sur les lieux de ventes prévus à l'article 3 paragraphes 5 et 7 de la directive 71/118/CEE du ConseilJO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23., du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEEJO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3., ainsi que les livraisons à l'industrie alimentaire;considérant que l'étiquetage des viandes de volaille est régi par les règles générales fixées dans la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEEJO no L 186 du 13. 6. 1989, p. 17.; que, compte tenu de la nature des produits en cause et afin de faire bénéficier les consommateurs d'une information plus complète et de faciliter les échanges, certaines exigences supplémentaires devraient être fixées conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 79/112/CEE, et qu'il convient notamment de classer les viandes de volaille en deux catégories de conformation et de définir les conditions dans lesquelles la viande de volaille doit être offerte à la vente; que, pour les mêmes raisons, il est également souhaitable que les indications concernant la méthode de réfrigération utilisée et le type d'élevage dont les volailles sont issues ne soient utilisées qu'en conformité avec des règles communautaires à arrêter;considérant que la viande fraîche de volaille est à considérer, du point de vue microbiologique, comme une denrée alimentaire très périssable; qu'il est nécessaire, en conséquence, pour ces viandes fraîches de volaille, de remplacer la date de durabilité minimale par la date limite de consommation, conformément à l'article 9 bis paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE;considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt du producteur comme dans celui du consommateur, que la viande de volaille importée de pays tiers soit conforme aux normes communautaires; qu'il paraît toutefois indiqué d'exclure du champ d'application la viande de volaille destinée à être exportée hors de la Communauté;considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles plus détaillées concernant l'application du présent règlement; que le caractère essentiellement technique des problèmes posés et la probable nécessité d'introduire fréquemment des modifications rendent plus appropriée l'application dela procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75; que, pour les mêmes raisons, il apparaît indispensable que soient adoptées, selon la même procédure, les mesures propres à garantir l'application uniforme du présent règlement;considérant qu'il convient de fixer des pourcentages d'absorption d'eau étrangère techniquement inévitable à ne pas dépasser pendant la préparation des carcasses fraîches, congelées et surgelées; qu'il est nécessaire d'établir des méthodes uniformes pour vérifier le respect de ces prescriptions; que, compte tenu du caractère technique des règles à établir, il apparaît approprié qu'elles soient fixées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75; que, en conséquence, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelésJO no L 339 du 8. 12. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3204/83JO no L 315 du 15. 11. 1983, p. 17.;considérant qu'il appartient à chaque État membre de désigner les autorités responsables, chargées de veiller au respect des dispositions du présent règlement; que les modalités de la surveillance à exercer à cet effet doivent être les mêmes dans tous les États membres;considérant qu'il incombe également à chaque État membre de prévoir les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: