Council Regulation (EEC) No 1906/90 of 26 June 1990 on certain marketing standards for poultry
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  • Règlement (CEE) no 317/93 du Conseildu 9 février 1993modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille, 393R0317, 13 février 1993
  • Règlement (CE) no 3204/93 du Conseildu 16 novembre 1993modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille, 393R3204, 24 novembre 1993
  • Règlement (CE) no 1101/98 du Conseildu 25 mai 1998modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 concernant certaines normes de commercialisation pour la viande de volaille, 398R1101, 30 mai 1998
  • Règlement (CE) no 1029/2006 du Conseildu 19 juin 2006modifiant le règlement (CEE) no 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles, 306R1029, 7 juillet 2006
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  • Rectificatif au règlement (CEE) no 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour les volailles, 390R1906R(01), 26 juillet 1990
Règlement (CEE) no 1906/90 du Conseildu 26 juin 1990établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volailleJO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 77., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1235/89JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 29., et notamment son article 2 paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant que le règlement (CEE) no 2777/75 prévoit la fixation de normes de commercialisation pouvant porter notamment sur le classement par catégorie de qualité et de poids, l'emballage, l'entreposage, le transport, la présentation et le marquage de certains types de viande de volaille;considérant que de telles normes peuvent contribuer à une amélioration de la qualité de la viande de volaille et donc faciliter la vente de ce produit; que les producteurs, les opérateurs et les consommateurs ont en conséquence intérêt à la mise en application de normes de commercialisation pour la viande de volaille propre à la consommation humaine;considérant que, à cette fin, ces normes doivent être applicables aux types de viande de volaille concernés commercialisés sur le territoire de la Communauté à différents stades des échanges; qu'il apparaît aussi nécessaire que toutes les viandes de volaille soient classées en deux catégories selon la conformation et l'aspect; qu'il paraît néanmoins indiqué d'exclure du champ d'application de ces normes les ventes locales à petite échelle et les opérations de découpe et de désossage effectuées sur les lieux de ventes prévus à l'article 3 paragraphes 5 et 7 de la directive 71/118/CEE du ConseilJO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23., du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEEJO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3., ainsi que les livraisons à l'industrie alimentaire;considérant que l'étiquetage des viandes de volaille est régi par les règles générales fixées dans la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égardJO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEEJO no L 186 du 13. 6. 1989, p. 17.; que, compte tenu de la nature des produits en cause et afin de faire bénéficier les consommateurs d'une information plus complète et de faciliter les échanges, certaines exigences supplémentaires devraient être fixées conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 79/112/CEE, et qu'il convient notamment de classer les viandes de volaille en deux catégories de conformation et de définir les conditions dans lesquelles la viande de volaille doit être offerte à la vente; que, pour les mêmes raisons, il est également souhaitable que les indications concernant la méthode de réfrigération utilisée et le type d'élevage dont les volailles sont issues ne soient utilisées qu'en conformité avec des règles communautaires à arrêter;considérant que la viande fraîche de volaille est à considérer, du point de vue microbiologique, comme une denrée alimentaire très périssable; qu'il est nécessaire, en conséquence, pour ces viandes fraîches de volaille, de remplacer la date de durabilité minimale par la date limite de consommation, conformément à l'article 9 bis paragraphe 1 de la directive 79/112/CEE;considérant qu'il est essentiel, dans l'intérêt du producteur comme dans celui du consommateur, que la viande de volaille importée de pays tiers soit conforme aux normes communautaires; qu'il paraît toutefois indiqué d'exclure du champ d'application la viande de volaille destinée à être exportée hors de la Communauté;considérant qu'il est nécessaire de fixer des règles plus détaillées concernant l'application du présent règlement; que le caractère essentiellement technique des problèmes posés et la probable nécessité d'introduire fréquemment des modifications rendent plus appropriée l'application dela procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75; que, pour les mêmes raisons, il apparaît indispensable que soient adoptées, selon la même procédure, les mesures propres à garantir l'application uniforme du présent règlement;considérant qu'il convient de fixer des pourcentages d'absorption d'eau étrangère techniquement inévitable à ne pas dépasser pendant la préparation des carcasses fraîches, congelées et surgelées; qu'il est nécessaire d'établir des méthodes uniformes pour vérifier le respect de ces prescriptions; que, compte tenu du caractère technique des règles à établir, il apparaît approprié qu'elles soient fixées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75; que, en conséquence, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2967/76 du Conseil, du 23 novembre 1976, déterminant des normes communes relatives à la teneur en eau des coqs, poules et poulets congelés ou surgelésJO no L 339 du 8. 12. 1976, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3204/83JO no L 315 du 15. 11. 1983, p. 17.;considérant qu'il appartient à chaque État membre de désigner les autorités responsables, chargées de veiller au respect des dispositions du présent règlement; que les modalités de la surveillance à exercer à cet effet doivent être les mêmes dans tous les États membres;considérant qu'il incombe également à chaque État membre de prévoir les sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le présent règlement fixe les normes de commercialisation communautaire de certains types et de certaines présentations de viande de volaille des espèces mentionnées ci-après, visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2777/75:coqs et poules,canards,oies,dindons et dindes,pintades.Lorsque cette viande de volaille fait l'objet d'une profession ou d'un commerce, elle ne peut être commercialisée à l'intérieur de la Communauté que si elle satisfait aux dispositions du présent règlement.2.Le présent règlement ne s'applique qu'aux carcasses de volailles, aux parties de carcasse et aux abats, y compris le foie gras, dont la liste est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.3.Le présent règlement ne s'applique pasa)aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté,b)aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83)..3 bisLes États membres peuvent déroger aux exigences du présent règlement dans les cas où l'approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille visé à l'article 1er, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 853/2004 par un producteur dont la production annuelle est inférieure à 10000 oiseaux.4.Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des dispositions arrêtées dans le secteur vétérinaire et dans celui des denrées alimentaires, visant à garantir le respect des normes d'hygiène et de salubrité des produits et à protéger la santé des animaux et des personnes.
Article 2Aux fins du présent règlement, on entend par:1)"viande de volaille": la viande de volaille propre à la consommation humaine n'ayant subi aucun autre traitement que par le froid2)"carcasse": le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1er, paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;3)"morceaux de carcasse": viande de volaille qui, étant donné la taille et les caractéristiques du tissu musculaire, peut être identifiée comme ayant été obtenue à partir de telle ou telle partie de la carcasse;4)"viande de volaille préemballée": viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 20003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).;5)"viande de volaille fraîche": viande de volaille non durcie par le froid devant être maintenue en permanence à une température qui ne soit ni inférieure à − 2 °C, ni supérieure à 4 °C; toutefois, les États membres peuvent fixer des exigences de conservation différentes pour le découpage et l'entreposage de viande de volaille fraîche dans les magasins de détail ou dans les locaux contigus à des points de vente, où le découpage et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe, sur place, au consommateur;6)"viande de volaille congelée": viande de volaille devant être congelée dès que possible dans le cadre des procédures normales d'abattage et devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas − 12 °C. Toutefois, certaines tolérances peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75;7)"viande de volaille surgelée": viande de volaille devant être maintenue en permanence à une température ne dépassant pas − 18 °C, dans la limite des tolérances prévues par la directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaineJO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 51.;8)"viande de volaille non préemballée": viande de volaille présentée non préemballée à la vente au consommateur final ou emballée sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur.
Article 31.La viande de volaille, telle que définie à l'article 1er, est classée en fonction de la conformation et de l'aspect des carcasses ou de leurs découpes soit en catégorie "A", soit en catégorie "B". La catégorie "A" est subdivisée en "A 1" et "A 2" conformément aux critères à définir selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75. Cette classification tient compte notamment du développement de la chair et de la graisse, ainsi que de l'importance d'éventuels dégâts et meurtrissures.2.Les viandes de volaille sont commercialisées à l'état:frais,congeléousurgelé.3.La viande de volaille congelée ou surgelée préemballée peut être classée par catégorie de poids, les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre étant adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.
Article 4Outre les règles nationales prises conformément à la directive 2000/13/CE, les indications supplémentaires suivantes doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement au sens de l'article 13, paragraphe 1, point b), de ladite directive:a)la catégorie visée à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement;b)l'état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, et la température d'entreposage recommandée.
Article 51.Outre les règles nationales prises conformément à la directive 2000/13/CE, l'étiquetage et la présentation des viandes de volaille destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être conformes aux exigences supplémentaires énoncées aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article et à l'article 7 paragraphe 2.2.Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la "date limite de consommation" conformément à l'article 10 de la directive 2000/13/CE.3.Dans le cas de la viande de volaille préemballée, les données suivantes doivent également figurer sur le préemballage ou sur une étiquette solidaire de ce dernier:a)la catégorie visée à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement;b)dans le cas de la viande fraîche de volaille, le prix total et le prix par unité de poids au niveau de la vente au détail;c)l'état dans lequel la viande de volaille est commercialisée, conformément à l'article 3 paragraphe 2 du présent règlement, et la température d'entreposage recommandée;d)le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement;e)dans le cas de viande de volaille importée de pays tiers, une mention du pays d'origine.4.Dans le cas de viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s'effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l'article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 3.5.Les règles détaillées concernant la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1, de la directive 2000/13/CE peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.6.Sont fixées, selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75, les règles détaillées concernant:a)l'indication, à titre facultatif, de la méthode de réfrigération utilisée;b)l'indication, à titre facultatif, du mode d'élevage utilisé ainsi que les conditions du contrôle régulier auquel l'usage de cette indication est subordonné.Selon la même procédure sont fixées les conditions dans lesquelles le contrôle régulier visé au premier alinéa point b) peut être réalisé par un organisme désigné par l'État membre et offrant les garanties d'indépendance nécessaires vis-à-vis des producteurs concernés.
Article 6Par dérogation aux articles 3, 4 et 5, il n'est pas nécessaire de classer la viande de volaille ou d'indiquer les mentions supplémentaires visées auxdits articles dans le cas où il s'agit de livraisons à des ateliers de découpe ou de transformation.
Article 71.Les pourcentages d'absorption d'eau étrangère, techniquement inévitable, à ne pas dépasser pendant la préparation des carcasses et des morceaux de carcasses frais, congelés ou surgelés, ainsi que les méthodes uniformes de contrôle y afférentes, sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.2.L'indication des pourcentages d'absorption d'eau minimale inévitable visés au paragraphe 1 peut être rendue obligatoire selon la même procédure.
Article 81.Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de contrôler le respect des dispositions arrêtées dans le présent règlement au plus tard un mois avant la date de sa mise en application.2.La désignation visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission et aux autres États membres, ainsi que toute modification y afférente.3.Les autorités visées au paragraphe 1 procèdent à des contrôles portant sur:a)des échantillons représentatifs de la viande de volaille à tous les stades de la commercialisation et pendant le transport;b)un échantillon représentatif de la viande de volaille lors du dédouanement des viandes de volaille importées de pays tiers.
Article 9Les modalités d'application du présent règlement, notamment celles relatives aux critères de classification au sens de l'article 3 paragraphe 1 ainsi qu'aux mesures destinées à garantir une application uniforme du présent règlement, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2777/75.
Article 10Les États membres prennent toutes mesures utiles pour sanctionner les infractions au présent règlement.
Article 11Les États membres et la Commission se communiquent mutuellement les renseignements nécessaires à l'application du présent règlement.
Article 12Le règlement (CEE) no 2967/76 reste d'application jusqu'à la mise en application des mesures adoptées conformément à l'article 7 du présent règlement.
Article 13Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à partir du 1er juillet 1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.