Commission Regulation (EEC) No 1881/90 of 3 July 1990 amending Regulation (EEC) No 1596/70 on preventive withdrawals of apples and pears

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1881/90 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1596/79 relatif aux retraits préventifs de pommes et de poires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (2), et notamment son article 15 bis paragraphe 2,

considérant que la production de base visée au règlement (CEE) no 1596/79 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2935/88 (4), se réfère à la production de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985;

considérant que, en vue de tenir compte de la production de l'Espagne, la production de base fixée pour les pommes et les poires devrait être modifiée;

considérant que, conformément à l'article 261 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, les dispositions prévues ne sont pas applicables au Portugal au cours de la première étape de l'adhésion;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1596/79 est modifié comme suit:

1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les retraits préventifs ne peuvent être autorisés que si la production prévisible est supérieure d'au moins 5 % à une production de base:

- de 7 500 000 tonnes pour les pommes,

et

- de 2 350 000 tonnes pour les poires. »

2) À l'article 3 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les pommes, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 750 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 750 000 et 1 200 000 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 1 200 000 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévisible et la production de base de 7 500 000 tonnes.

Pour les poires, les retraits préventifs ne peuvent porter, au maximum, que sur 30 % des excédents prévisibles si ceux-ci ne dépassent pas 235 000 tonnes, sur 40 % des excédents prévisibles si ceux-ci sont compris entre 235 000 et 420 000 tonnes et sur 50 % s'ils dépassent 420 000 tonnes, les excédents prévisibles étant la différence entre la production prévisible et la production de base de 2 350 000 tonnes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43.

(3) JO no L 189 du 27. 7. 1979, p. 47.

(4) JO no L 264 du 24. 9. 1988, p. 41.