Commission Regulation (EEC) No 1865/90 of 2 July 1990 concerning interest on account of late payment to be charged in the event of late repayment of assistance from the Structural Funds

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RÈGLEMENT (CEE) No 1865/90 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1990

concernant les intérêts de retard à payer en cas de reversement tardif de concours des Fonds structurels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), et notamment son article 24 paragraphe 3,

après consultation du comité consultatif pour le développement et reconversion des régions et du comité visé à l'article 124 du traité,

considérant que l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88 dispose que toute somme donnant lieu à répétition de l'indû doit être reversée à la Commission et que les sommes non reversées sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard; que ladite disposition prévoit que la Commission arrête les modalités d'application pour le paiement de ces intérêts de retard;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Tout reversement à la Commission en vertu de l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4253/88 est à effectuer dans le délai fixé dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 28 du règlement financier, du 21 décembre 1977. Ce délai est fixé à la fin du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre de recouvrement.

2. Tout retard dans le reversement donne lieu au paiement d'intérêts de retard. Leur taux se situe un point et demi au-dessus du taux appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, pour le mois de la date d'échéance et publié tous les mois au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1990.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.