Commission Regulation (EEC) No 1848/90 of 29 June 1990 amending Regulation (EEC) No 3578/88 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1848/90 DE LA COMMISSION

du 29 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3578/88 établissant les modalités d'application du régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment ses articles 6 paragraphe 2, 6 bis et 12,

considérant qu'il y a lieu de préciser le moment de la prise d'effet de la modification des prix et montant fixés en écus, visée à l'article 6 paragraphes 3 et 4 du règlement (CEE) no 1677/85; que, afin de compenser une augmentation de prix en monnaie nationale, il convient d'appliquer cette modification en tenant compte du fait générateur du taux de conversion agricole visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4);

considérant qu'il convient de restreindre la création de taux de conversion agricoles différenciés par le régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires prévu par le règlement (CEE) no 3578/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 747/90 (6);

considérant que les modalités d'application de l'article 6 bis du règlement (CEE) no 1677/85 doivent assurer que la différence entre les écarts monétaires pour la viande porcine et pour les céréales ne dépasse pas 8 points; que, en ce qui concerne les monnaies ne respectant pas la marge de fluctuation de 2,25 %, l'incidence de l'évolution du taux de marché sur les écarts monétaires pour les secteurs en question peut conduire à une augmentation de la différence retenue au moment de l'adaptation du taux de conversion agricole pour la viande porcine; qu'il est nécessaire d'adapter ledit taux de conversion en fonction d'une différence d'écarts inférieure à 8 points afin de tenir compte des possibilités d'évolution de ces monnaies;

considérant que le comité de gestion concerné n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3578/88 est modifié comme suit:

1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. La modification d'un prix ou le cas échéant d'un montant en vertu de l'article 6 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 1677/85 est applicable à partir de la prise d'effet, compte tenu du fait générateur visé à l'article 5 du règlement (CEE) no 1676/85, de la première des modifications des taux de conversion agricole qui intervient au titre du paragraphe 2 point a) premier tiret dudit article 6, pour le prix ou le montant en question.

2. Le coefficient réducteur des prix agricoles visé à l'article 6 paragraphe 4 point a) du règlement (CEE) no 1677/85 est établi en fonction du quart du rapport entre l'ancien et le nouveau facteur de correction, et fixé avec une précision de 6 décimales. »

2) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Pour les produits pour lesquels il n'existe pas de campagne de commercialisation, les nouveaux taux de conversion agricole fixés en vertu de l'article 6 paragraphe 2 points a) et b) deuxième tiret du règlement (CEE) no 1677/85 sont applicables à partir du début de la campagne de commercialisation du lait et des produits laitiers qui suit le réalignement. »

3) À l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, les termes « tant que la limite visée audit paragraphe n'est pas atteinte » sont supprimés.

4) À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

« En ce qui concerne les États membres autres que ceux visés à l'article 1er, dans le cas où l'ajustement visé au premier alinéa conduirait à une différence supérieure ou égale à 7 points entre les écarts monétaires réels pour le secteur de la viande porcine, d'une part, et pour le secteur des céréales, d'autre part, cet ajustement est effectué en fonction d'un écart monétaire réel égal à celui du secteur des céréales diminué de 7 points. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(5) JO no L 312 du 18. 11. 1988, p. 16.

(6) JO no L 82 du 29. 3. 1990, p. 24.