Council Regulation (EEC) No 1798/90 of 27 June 1990 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of monosodium glutamate originating in Indonesia, the Republic of Korea, Taiwan and Thailand and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on such imports

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RÈGLEMENT (CEE) No 1798/90 DU CONSEIL

du 27 juin 1990

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande et portant réception définitive du droit antidumping provisoire institué à l'importation de ces produits

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 547/90 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande et a accepté des engagements de la part de tous les exportateurs qui avaient coopéré au cours de l'enquête et clos l'enquête concernant ces exportateurs.

B. Suite de la procédure

(2) À la suite de l'institution du droit provisoire, aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue ou n'a fait connaître par écrit, dans le délai imparti, son point de vue sur les conditions exposées dans le règlement (CEE) no 547/90. Un seul exportateur, Cheil Sugar Co. Ltd, Séoul, dont l'engagement avait été accepté, a informé la Commission que sa société avait modifié son nom pour prendre celui de Cheil Foods & Chemicals Inc., Séoul.

(3) Après expiration du délai, la société Tesco Chemiehandelsgesellschaft mbH, Duesseldorf, figurant au troisième considérant point c) du règlement (CEE) no 547/90 parmi les « importateurs communautaires », a fait valoir qu'elle n'aurait pas dû être mentionnée dans ce règlement du fait qu'elle n'avait pas importé de glutamate monosodique originaire des pays concernés.

C. Dumping

(4) Aucun élément nouveau se rapportant au dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire; la Commission a donc considéré comme définitives ses conclusions telles qu'exposées dans le règlement (CEE) no 547/90.

En conséquence, le Conseil confirme les constatations préliminaires relatives au dumping.

D. Préjudice

(5) Comme aucun élément nouveau se rapportant au préjudice causé à l'industrie communautaire n'a été communiqué, le Conseil confirme également les conclusions sur le préjudice exposées dans le règlement (CEE) no 547/90.

E. Intérêt de la Communauté

(6) Aucune partie intéressée n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 4 du règlement (CEE) no 547/90 et la Commission n'avait aucune raison de modifier ses conclusions telles qu'exposées au vingt-troisième considérant dudit règlement.

(7) Le Conseil confirme qu'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises. Dans ces conditions, l'intérêt de la Communauté commande d'instituer un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande.

F. Montant du droit définitif

(8) Compte tenu des constatations qui précèdent, les montants du droit antidumping définitif devraient être les mêmes que ceux du droit provisoire.

G. Perception du droit provisoire

(9) En raison de l'ampleur des marges de dumping constatées et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il est estimé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient perçus intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code Taric: 2922 42 00 10) et originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande.

2. Le montant du droit s'élève à:

- 0,510 écu par kilogramme pour les importations originaires d'Indonésie (code additionnel Taric: 8400).

Les produits de PT Sasa, Djakarta, importés directement, sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8401),

- 0,189 écu par kilogramme pour les importations originaires de la république de Corée (code additionnel Taric: 8402).

Les produits de Cheil Foods & Chemicals Inc., Séoul, et de Seoul Miwom Co. Ltd, Séoul importés directement sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8403),

- 0,653 écu par kilogramme pour les importations originaires de T'ai-wan (code additionnel Taric: 8404).

Les produits de Tung Hai Fermentation Industry Corporation, Taichung, et de Ve Wong Corporation, Taipeh, importés directement, sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8405),

- 0,407 écu par kilogramme pour les importations originaires de Thaïlande (code additionnel Taric: 8406).

Les produits de Thai Fermentation Industry Co., Bangkok, et de SCT Co., Bangkok, importés directement, sont exonérés du droit (code additionnel Taric: 8407).

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en application du règlement (CEE) no 547/90 sont définitivement perçus à concurrence des montants proportionnels indiqués à l'article 1er paragraphe 2.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 1990.

Par le Conseil

Le président

J. P. WILSON

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 56 du 3. 3. 1990, p. 23.