Commission Regulation (EEC) No 1784/90 of 28 June 1990 amending Regulation (EEC) No 3929/87 on harvest, production and stock declarations relating to wine- sector products

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RÈGLEMENT (CEE) No 1784/90 DE LA COMMISSION

du 28 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3929/87 relatif aux déclarations de récolte de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que, au cours de certaines campagnes viticoles, des récoltes très précoces peuvent amener certains opérateurs à détenir à la date retenue pour la comptabilisation des stocks à déclarer conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3929/87 de la Commission (3), des produits issus de la nouvelle récolte; qu'il y a lieu d'éviter que ces produits soient comptabilisés deux fois parmi les stocks et parmi ceux devant figurer dans la déclaration de production en précisant qu'ils ne doivent pas faire l'objet de déclaration de stocks;

considérant que les difficultés qui ont justifié l'exonération à titre transitoire, pour certaines catégories de producteurs en Grèce des obligations prévues aux articles 1er et 3 du règlement (CEE) no 3929/87 n'ont pas disparu; qu'il y a lieu par conséquent de proroger pour une campagne viticole le régime dérogatoire prévu pour les producteurs susvisés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3929/87 est modifié comme suit:

1. À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est complété par le texte suivant:

« En ce qui concerne les produits viticoles communautaires, ne sont pas repris dans cette déclaration ceux issus de raisins récoltés au titre de la vendange de la même année civile. »

2. À l'article 16, les termes « 1984/1985 à 1989/1990 » sont remplacés par les termes « 1984/1985 à 1990/1991 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19.

(3) JO no L 369 du 29. 12. 1987, p. 59.