Council Regulation (EEC) No 1771/90 of 26 June 1990 amending Regulation (EEC) No 1010/86 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry
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RÈGLEMENT (CEE) No 1771/90 DU CONSEIL
du 26 juin 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1785/81, il peut être décidé d'accorder des restitutions à la production pour du sucre, de l'isoglucose en l'état et des sirops régis par ledit règlement et utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique;
considérant que le règlement (CEE) no 1010/86 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1438/90 (4), a établi les règles générales du régime applicable à partir du 1er juillet 1986 aux produits du secteur du sucre utilisés pour la fabrication de produits chimiques; que ce régime a pour objectifs de promouvoir, d'une part, le développement de l'utilisation des produits du secteur du sucre par l'industrie chimique et, d'autre part, le développement de la biotechnologie à partir de ces produits de base, en rapprochant le prix de ces produits des prix du marché mondial du sucre; que ce régime a prévu pour ce faire une période de transition de quatre campagnes de commercialisation pour l'application progressive du principe de l'établissement des restitutions à la production par référence au prix mondial et au prix communautaire du sucre, compte tenu d'un forfait de 7 écus pour 100 kilogrammes à ajouter au prix du marché mondial correspondant aux frais d'approche à l'exportation du sucre communautaire, y compris un élément forfaitaire destiné notamment à éviter que ce sucre ne soit ramené en dessous du prix du marché mondial au caractère très volatil;
considérant que l'expérience acquise dans le fonctionnement du régime précité pendant la période de transition de quatre campagnes de commercialisation montre la nécessité, d'une part, de placer enfin l'industrie chimique communautaire utilisatrice des produits du secteur du sucre dans des conditions comparables à celles valables pour l'industrie qui s'approvisionne sur le marché mondial du sucre et, d'autre part, d'ouvrir encore plus à l'industrie communautaire productrice de produits du secteur du sucre les débouchés pour des fins non alimentaires; que, pour ce faire, il y a lieu de maintenir ce régime en appliquant désormais pleinement la référence exclusive au marché mondial du sucre et au marché communautaire du sucre; que la poursuite de ce régime ne doit plus être limitée dans le temps afin de permettre ainsi aux industries en question, par une sécurité juridique accrue, de faire les investissements à long terme souvent lourds, en particulier ceux relatifs aux nouvelles fabrications;
considérant que, l'établissement de la restitution à la production étant désormais effectué par référence au seul marché du sucre, il n'y a plus lieu de faire référence à la campagne de commercialisation des céréales définie à l'article 2 du règlement (CEE) no 2727/75 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 201/90 (6),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1010/86 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 3 est supprimé;
2) l'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
1. À partir de la campagne de commercialisation 1990/1991, le montant de la restitution à la production applicable pour 100 kilogrammes de sucre blanc est établi en fonction du prix du marché mondial du sucre blanc, augmenté d'un forfait de 7 écus pour 100 kilogrammes de sucre blanc, ainsi que du prix du sucre communautaire.
2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par:
a) prix du sucre sur le marché mondial: le prix du sucre communautaire diminué de la moyenne des restitutions à l'exportation du sucre blanc constatées pendant la période de référence en question, déduction faite d'un forfait de 7 écus pour 100 kilogrammes;
b) prix du sucre communautaire: le prix d'intervention du sucre blanc majoré de la cotisation de stockage. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.
(3) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
(4) JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 12.
(5) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(6) JO no L 22 du 27. 1. 1990, p. 7.