Commission Regulation (EEC) No 1736/90 of 26 June 1990 opening an invitation to tender for the free supply of olive oil to Poland

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RÈGLEMENT (CEE) No 1736/90 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1990

relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture gratuite à la Pologne d'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2902/89 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (4), et notamment son article 12,

vu le règlement (CEE) no 473/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur de l'huile d'olive (5), et notamment son article 7,

considérant que, en application de l'article 12 paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, l'organisme d'intervention espagnol a acheté des quantités d'huile d'olive vierge, ainsi que d'huile d'olive vierge lampante;

considérant que, en vertu de l'article 12 paragraphe 2 bis du règlement no 136/66/CEE, il peut être décidé de céder gratuitement des quantités d'huile d'olive se trouvant à l'intervention dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence;

considérant que la Pologne se trouve dans les conditions prévues pour le bénéfice de l'aide d'urgence; qu'il y a lieu de céder gratuitement de l'huile d'olive apte à la consommation; qu'il convient de prévoir les conditions pour le raffinage, le conditionnement ainsi que le transport à destination; que, dès lors, afin que ces opérations soient effectuées sans discrimination et aux meilleures conditions économiques possibles, le système de l'adjudication semble être le plus approprié et que, dans ces conditions, il convient de prendre en considération les dispositions du règlement (CEE) no 2960/77 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3818/85 (7);

considérant qu'il convient de s'assurer que la livraison d'huile d'olive en Pologne sera effectivement réalisée; qu'il est nécessaire de déterminer des moyens de preuve spécifiques à apporter pour prouver l'importation dans ce pays conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1615/90 (9);

considérant qu'il s'agit d'une cession à titre gratuit; que, dès lors, les huiles exportées dans le cadre du présent règlement ne doivent bénéficier ni de la restitution à l'exportation prévue à l'article 20 du règlement no 136/66/CEE, ni de l'aide à la consommation prévue à l'article 11 de ce même règlement;

considérant qu'il convient de ne pas appliquer les montants compensatoires monétaires ni les montants compensatoires « adhésion » pour la fourniture gratuite d'huile d'olive à la Pologne;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1682/90 (11); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement concernant les mentions à apposer;

considérant que le règlement (CEE) no 2669/89 de la Commission (12) a ouvert une adjudication pour la fourniture gratuite à la Pologne d'une quantité de 5 000 tonnes d'huile d'olive; que, à cause notamment des conditions de transport de la marchandise, la quantité délivrée aux autorités polonaises s'est avérée inférieure à celle qui a été adjugée; qu'il convient dès lors d'ouvrir une adjudication pour la fourniture des quantités manquantes;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'organisme d'intervention espagnol Servicio Nacional de Productos Agrarios, ci-après dénommé « SENPA », ouvre une adjudication, conformément aux dispositions du présent règlement, pour la fourniture à la Pologne, à titre gratuit, de 240 tonnes d'huile d'olive, telle que définie au point 3 de l'annexe du règlement no 136/66/CEE.

2. Les matières premières nécessaires pour la préparation des 240 tonnes d'huile d'olive seront cédées à titre gratuit par le ou les organismes d'intervention dans le cadre de cette adjudication comme suit:

- 24 tonnes d'huile d'olive vierge autre que lampante,

- la quantité nécessaire d'huile d'olive vierge lampante conformément à la formule prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2960/77, pour obtenir 216 tonnes d'huile d'olive raffinée.

La valeur comptable des produits est égale à 1 100 écus par tonne. La conversion en monnaie nationale s'effectue au taux de conversion agricole en vigueur le 15 juillet 1990.

3. Le produit final, obtenu par un mélange d'huile d'olive raffinée avec de l'huile d'olive vierge autre que lampante, doit être apte à la consommation directe, conditionné en emballages d'un contenu égal à 1 litre. Sur l'emballage doit figurer, en langue polonaise et dans l'une des langues officielles de la Communauté, l'allégation « Huile d'olive - Produit de la Communauté économique européenne », ainsi qu'un code identifiant l'entreprise de conditionnement. Aucune autre indication n'est admise.

4. Les offres dans le cadre de l'adjudication tiennent compte de tous les frais relatifs à l'opération et notamment des frais de retrait, raffinage, mélange, conditionnement et livraison aux autorités polonaises. La livraison doit se faire suivant le calendrier ci-après:

- 240 tonnes avant le 15 septembre 1990,

jusqu'aux ports maritimes polonais de Gdynia, Gdansk ou Szczecin au stade caf ou, dans le cas d'un autre mode de livraison, jusqu'à l'endroit à indiquer par les autorités polonaises.

Article 2

La publication de l'appel d'offres a lieu le 2 juillet 1990.

Le lot d'huile à adjuger correspondant à 240 tonnes de produit final ainsi que son lieu d'entreposage sont affichés par SENPA à son siège, Calle Beneficencia, 8, Madrid 28004, Espagne.

Une copie de l'appel d'offres visé ci-avant est transmise sans délai à la Commission.

Article 3

Les offres, pour 240 tonnes, doivent parvenir à SENPA, Calle Beneficencia, 8, Madrid 28004, Espagne, au plus tard le 16 juillet 1990, à 14 heures (heure locale). Elles doivent porter sur tous les frais visés à l'article 1er. Elles ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la preuve qu'une garantie de 2 800 pesetas espagnoles par 100 kilogrammes a été constituée.

Article 4

Au plus tard trois jours après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, SENPA transmet à la Commission une liste anonyme indiquant les montants offerts exprimés en monnaie nationale. Sur la base des offres reçues, la Commission procède à l'adjudication du lot en faveur du soumissionnaire ayant offert les montants les plus bas.

Dans le cas où il y aurait plusieurs offres identiques, il sera procédé à un tirage au sort. La décision de la Commission est notifiée sans délai aux États membres intéressés.

Article 5

1. Les autorités compétentes des États membres vérifient que l'huile est exportée dans les conditions de raffinage et de conditionnement prévues par le présent règlement.

2. L'enlèvement de la marchandise est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 80 985 600 pesetas espagnoles.

3. La garantie visée à l'article 3 est libérée lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou en cas d'adjudication dès que la garantie visée au paragraphe 2 a été constituée.

4. Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 2 est libérée, par dérogation à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87, sur présentation du document de transport et du certificat de prise en charge prévu à l'annexe et dûment visé par les autorités polonaises compétentes.

Article 6

Les produits expédiés en application du présent règlement ne bénéficient pas des restitutions fixées à l'exportation, ni du régime de l'aide à la consommation et ne sont pas soumis au régime des montants compensatoires monétaires ni à celui des montants compensatoires « adhésion ».

Article 7

Dans la partie II de l'annexe du règlement (CEE) no 569/88 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », le point 35 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés:

« 35. Règlement (CEE) no 1736/90 de la Commission, du 26 juin 1990, relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la fourniture gratuite à la Pologne d'huile d'olive (35):

a) lors de l'expédition de l'huile d'olive vierge lampante en vue de son raffinage:

- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

destiné au raffinage et à l'exportation en Pologne - règlement (CEE) no 1736/90, - case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

produit ne faisant l'objet ni d'un montant compensatoire monétaire ou ''adhésion" ni d'une restitution;

b) lors de l'exportation de l'huile d'olive:

- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

destiné à l'exportation vers la Pologne - règlement (CEE) no 1736/90,

- case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5:

produit ne faisant l'objet ni d'un montant compensatoire monétaire ou "adhésion" ni d'une restitution.

(35) JO no L 161 du 27. 6. 1990, p. 21. »

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(4) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(5) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 43.

(6) JO no L 348 du 30. 12. 1977, p. 46.

(7) JO no L 368 du 31. 12. 1985, p. 20.

(8) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

(9) JO no L 152 du 16. 6. 1990, p. 33.

(10) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(11) JO no L 157 du 22. 6. 1990, p. 26.

(12) JO no L 257 du 2. 9. 1989, p. 20.

ANNEXE

I. Modèle de certificat de prise en charge

Je soussigné:

(nom, prénom, raison sociale)

agissant pour le compte du gouvernement polonais, certifie qu'il a été pris en charge les marchandises ci-après énumérées:

- Lieu et date de la prise en charge:

- Produit:

- Tonnage, poids pris en charge (net, brut ou brut pour net):

- Conditionnement:

- Nombre:

- kg net par unité:

- marquées (inscription):

La qualité des marchandises livrées est conforme à celle fixée dans l'avis d'adjudication.

Observations ou réserves:

II. Autorité compétente chargée de remplir et de viser le certificat

PHZ AGROS,

Zofia GABER-SOBIERALSKA,

WARSZAWA VI CHALUBINSKIEGO 8

(tél.: 30 06 14; télex: 814391-pl, 812691-5pl).