Commission Regulation (EEC) No 1707/90 of 22 June 1990 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1796/81 on imports of preserved cultivated mushrooms from third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 1707/90 DE LA COMMISSION

du 22 juin 1990

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1796/81 en ce qui concerne les importations de conserves de champignons cultivés originaires de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1796/81 du Conseil, du 30 juin 1981, relatif aux mesures applicables à l'importation de conserves de champignons cultivés (1), et notamment son article 5,

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 prévoit que la quantité à importer en exemption du montant supplémentaire doit être répartie entre les pays fournisseurs en tenant compte des courants d'échanges traditionnels et des nouveaux fournisseurs;

considérant que, la Commission pouvant disposer ultérieurement de données sur les importations effectivement réalisées pendant une certaine période de l'année, il y a lieu de prévoir la possibilité de procéder à une éventuelle révision des quantités réparties en fonction de ces données dès la fin du premier semestre de l'année; que, afin d'éviter une interruption dans le commerce avec un pays fournisseur alors que la quantité globale n'est pas épuisée, il y a lieu d'instaurer une réserve;

considérant que, en vue de l'application uniforme du présent règlement, il est nécessaire de définir les termes « champignons cultivés »;

considérant que, en accord avec certains pays fournisseurs, la mise en libre pratique est subordonnée à la production de documents spécifiques émis par ces derniers;

considérant qu'il convient de définir certaines modalités pour garantir que les quantités dépassant celles fixées à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 soient assujetties à la perception d'un montant supplémentaire; que ces modalités doivent concerner en particulier la délivrance des certificats au terme d'un délai devant permettre le contrôle des quantités, ainsi que les communications nécessaires de la part des États membres; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires aux dispositions arrêtées d'une part par le règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission, du 1er août 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et de préfixation dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (2), modifié par le règlement (CEE) no 619/90 (3), d'autre part par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1599/90 (5);

considérant que, afin d'assurer un meilleur suivi des importations effectuées, il est nécessaire de prévoir une communication régulière de la part des États membres concernant les quantités pour lesquelles les certificats n'ont pas été utilisés;

considérant que les modalités du présent règlement remplacent celles arrêtées par le règlement (CEE) no 3433/81 de la Commission (6) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3933/88 (7); qu'il y a lieu d'abroger ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La mise en libre pratique dans la Communauté des champignons cultivés relevant du code NC 2003 10 10, en exemption d'un montant supplémentaire, dans le cadre de la quantité globale déterminée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81 est opérée selon les modalités d'application énoncées dans le présent règlement.

Article 2

Sont considérés comme champignons cultivés au sens de l'article 1er du règlement (CEE) no 1796/81 les champignons des espèces énumérées à l'annexe II.

Article 3

1. La répartition entre les pays fournisseurs de la quantité globale visée à l'article 1er peut être modifiée sur la base des données relatives aux quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés au 30 juin de l'année en cause.

2. Une partie de la quantité globale n'est pas répartie entre les pays fournisseurs, mais constitue une réserve.

3. La quantité globale est répartie conformément à l'annexe I.

Article 4

1. La mise en libre pratique des quantités de champignons originaires de la Chine, de Corée du Sud et de T'ai-wan est subordonnée à la production d'un certificat conforme au modèle figurant à l'annexe III, délivré par les autorités compétentes citées à l'annexe IV et indiquant la Communauté comme lieu de destination.

2. Les dispositions du règlement (CEE) no 3850/89 de la Commission (1) s'appliquent à partir du 1er janvier 1991 aux importations visées au paragraphe 1.

Article 5

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 2405/89 sont applicables à l'exception de l'article 5 paragraphe 2 dudit règlement.

2. Les États membres communiquent à la Commission les quantités faisant l'objet de demandes de certificats conformément aux dispositions de l'article 13 para- graphe 3 du règlement (CEE) no 2405/89.

3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent pour un pays fournisseur les quantités disponibles, la Commission en informe les États membres et impute les quantités en dépassement sur la réserve mentionnée à l'article 3 paragraphe 2.

4. Si les quantités demandées dépassent la quantité restante disponible, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction applicable aux demandes.

5. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2405/89 pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises pendant ce délai.

Article 6

La Commission informe périodiquement les États membres de l'état d'utilisation de la quantité fixée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81, et le moment venu, de l'épuisement de cette quantité.

Article 7

Les certificats d'importation délivrés dans les conditions du présent règlement comportent dans la case 24 l'une des mentions suivantes:

- Ingen opkraevning af tillaegsbeloeb - forordning (EOEF) nr. 1796/81,

- Entlastung vom Zusatzbetrag - Verordnung (EWG) Nr. 1796/81,

- Exaíresi apó to sympliromatikó posó - Kanonismós (EOK) arith. 1796/81,

- Relief from additional amount - Regulation (EEC) No 1796/81,

- Exoneración del montante suplementario - Reglamento (CEE) no 1796/81,

- Exonération du montant supplémentaire - règlement (CEE) no 1796/81,

- Esonero dell'importo supplementare - regolamento (CEE) n. 1796/81,

- Ontheffing van het extra bedrag - Verordening (EEG) nr. 1796/81,

- Exoneração do montante suplementar - Regulamento (CEE) nº 1796/81.

Article 8

Les certificats d'importation délivrés pour les produits en provenance des pays du Maghreb et des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans les conditions prévues à l'article 4 du règlement (CEE) no 1796/81 comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- Ingen oOpkraevning af tillaegsbeloeb - forordning (EOEF) nr. 1796/81,

- Entlastung vom Zusatzbetrag - Verordnung (EWG) Nr. 1796/81,

- Exaíresi apó to sympliromatikó posó - Kanonismós (EOK) arith. 1796/81,

- Relief from additional amount - Regulation (EEC) No 1796/81,

- Exoneración del montante suplementario - Reglamento (CEE) no 1796/81,

- Exonération du montant supplémentaire - règlement (CEE) no 1796/81,

- Esonero dell'importo supplementare - regolamento (CEE) n. 1796/81,

- Ontheffing van het extra bedrag - Verordening (EEG) nr. 1796/81,

- Exoneração do montante suplementar - Regulamento (CEE) nº 1796/81.

Article 9

1. Les États membres communiquent à la Commission, le 15 de chaque mois au plus tard, les quantités pour lesquelles les certificats d'importation délivrés n'ont pas été utilisés.

2. L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.

Article 10

Le règlement (CEE) no 3433/81 est abrogé.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 25 juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 183 du 4. 7. 1981, p. 1.

(2) JO no L 227 du 4. 8. 1989, p. 34.

(3) JO no L 67 du 15. 3. 1990, p. 31.

(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO no L 151 du 15. 6. 1990, p. 29.

(6) JO no L 346 du 2. 12. 1981, p. 5.

(7) JO no L 348 du 17. 12. 1988, p. 19.

(1) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 8.

ANNEXE I

Répartition de la quantité fixée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1796/81

(en tonnes)

1.2 // // // Pays fournisseur // Quantité // // // Chine // 24 548 // Corée du Sud // 2 700 // T'aï-wan // 2 075 // Hong-kong // 390 // Autres // 1 562 // // // Réserve // 3 475 // //

ANNEXE II

1.2 // Agraricus spp. Volvaria Esculenta Lentinus Edodes Flammulina Veluptipes Pholiota Aegerita Pholiota Nameko Pleurotus Ostreatus Pleurotus Florida Pleurotus Pulmonarius Pleurotus Cornucopiae Pleurotus Abalonae Pleurotus Colombinus Pleurotus Eringii // Stropharia Rugoso-Annulata Tremalla Fuciformis Auricularia Auricula-Judae Auricularia Polytricha Auricularia Porphyria Coprinus Comatus Rodopaxilus Nudus Lepiota Pudica Lepiota Personata Agrocyte Aegerita Agrocyte Cylindracea et tous leurs synonymes.

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - PARARTIMA III - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III

1.2 // // // 1 Exporter (name, full adress, country) // 2 No // // 3 Quota year // // // 4 Importer // EXPORT DOCUMENT (Canned mushrooms) // // 5 Country of origine 6 Country of destination EEC 1,2 // // 7 Place and date of shipment - Means of transport // 1.2 // // // 8 Description of canned mushrooms // 9 QUANTITY Tonnes (net weight) 1,2 // // 10 Competent authority (name, address, country) 1.2.3 // Date // Signature // Stamp // // //

ANNEXE IV

Les autorités compétentes auxquelles il est fait référence à l'article 3 du présent règlement sont les suivantes:

pour la Chine:

- Shanghaï Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Fujian Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangxi Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Zhejiang Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Jiangsu Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Sichuan Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Chongqing City Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Anhui Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Guangdong Foreign Economic Relations and Trade Commission,

- Import/Export Department, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade;

pour la Corée du Sud:

- Korea Canned Goods Export Association;

pour T'aï-wan:

- T'aï-wan Mushroom Packers United Export Corporation.