Commission Regulation (EEC) No 1663/90 of 20 June 1990 amending Regulation (EEC) No 1385/88 laying down special detailed rules for the application of the system of import licences for fresh sour cherries originating in Yugoslavia
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RÈGLEMENT (CEE) No 1663/90 DE LA COMMISSION
du 20 juin 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1385/88 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation pour les cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1200/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration d'un mécanisme de surveillance à l'importation de cerises acides fraîches, originaires de Yougoslavie (1), modifié par le règlement (CEE) no 1656/90 (2), et notamment son article 3,
considérant que, à partir de la deuxième phase de la période de transition, le régime de certificats d'importation prévu par le règlement (CEE) no 1385/88 de la Commission (3) s'applique à l'Espagne; qu'il convient d'adapter en conséquence ledit règlement;
considérant qu'il y a lieu de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (5), afin d'éviter le dépassement de la quantité fixée dans le règlement (CEE) no 1200/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1385/88 est modifié comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
1. Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent aux importations de cerises acides fraîches originaires de Yougoslavie dans le cadre du règlement (CEE) no 1200/88 sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement. Toutefois, l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88 ne s'applique pas.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent dans la case 16 l'indication des codes NC ex 0809 20 10 et/ou ex 0809 20 90.
3. Le montant de la garantie est fixé à 0,60 écu par 100 kilogrammes net.
4. Les certificats d'importation sont valables pendant huit jours à partir de leur date de délivrance effective. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
1. La demande de certificat et le certificat d'importation proprement dit doivent indiquer à la case 8 la Yougoslavie comme pays d'origine du produit. Le certificat d'importation oblige à importer des produits originaires de ce pays.
2. Le certificat d'importation comporte à la case 24 l'une des mentions suivantes:
- No válido en Portugal
- Ikke gyldig i Portugal
- In Portugal ungueltig
- Den ischýei stin Portogalía
- Not valid in Portugal
- Non valable au Portugal
- Non valido in Portogallo
- Niet geldig in Portugal
- Não é válido em Portugal.
3. Les certificats d'importation sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant que d'autres mesures ne soient pas prises pendant ce délai. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le huitième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) XO no L 115 dth 3. 5. 1988, p. 7.
(2) Ooir page 5 dth prsent Xothrnal offipsiel.
(3) XO no L 128 dth 21. 5. 1988, p. 19.
(4) XO no L 331 dth 2. 12. 1988, p. 1.
(5) XO no L 184 dth 30. 6. 1989, p. 22.