Commission Regulation (EEC) No 1627/90 of 15 June 1990 amending Regulation (EEC) No 906/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 1627/90 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1990
modifiant le règlement (CEE) no 906/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 906/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1626/90 (4);
considérant que les mesures exceptionnelles sont en vigueur depuis le 12 avril 1990; que, sur la base du chiffre moyen des animaux ayant fait l'objet des demandes entre le 12 avril et le 6 juin 1990, le nombre des animaux concernés par les présentes mesures peut être fixé jusqu'à 46 000 porcs lourds et 15 000 porcelets lourds par semaine; que, compte tenu de l'ampleur de l'épizootie et notamment de sa durée et, par conséquent, de l'importance des efforts nécessaires pour le soutien du marché, il apparaît approprié que ces efforts soient partagés entre la Communauté et l'État membre concerné; qu'il y a lieu à cet effet de prévoir l'achat par la Communauté de la moitié des animaux présentés et dans la limite de 23 000 porcs lourds et de 7 500 porcelets lourds; qu'il convient en contrepartie d'autoriser le royaume de Belgique d'acheter au moins les mêmes nombres d'animaux aux mêmes prix et aux mêmes conditions que ceux prévus pour les animaux achetés aux frais de la Communauté;
considérant que, en raison de certains retards dans l'exécution des mesures de soutien, il y a lieu de prévoir que tous les animaux faisant l'objet des demandes introduites jusqu'au 8 juin 1990 inclus soient pris en charge par la Communauté;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er du règlement (CEE) no 906/90 est modifié comme suit:
« Article premier
1. À partir du 18 juin 1990, l'organisme d'intervention de la Belgique accepte chaque semaine pour achat aux frais de la Communauté, la moitié des animaux faisant l'objet des demandes d'achat introduites au cours d'une semaine et jusqu'à 23 000 porcs vivants d'un poids supérieur à 110 kilogrammes en moyenne par lot, et jusqu'à 7 500 porcelets d'un poids supérieur à 25 kilogrammes en moyenne par lot.
Toutefois, les achats ayant fait l'objet des demandes introduites jusqu'au 8 juin 1990 inclus pour un total de 109 000 porcelets lourds et de 330 000 porcs lourds sont prises en charge par la Communauté.
2. Le royaume de Belgique est autorisé à accepter d'acheter, à ses propres frais, aux prix fixés à l'article 4 du présent règlement et aux conditions prévues au paragraphe précédent, au moins les mêmes nombres d'animaux que ceux que la Belgique achète aux frais de la Communauté conformément au paragraphe précédent. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 18 juin 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 27.
(4) Voir page 57 du présent Journal officiel.