Commission Regulation (EEC) No 1626/90 of 15 June 1990 amending Regulation (EEC) No 906/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1626/90 DE LA COMMISSION

du 15 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 906/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/90 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 906/90 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1511/90 (4);

considérant que, pour des raisons vétérinaires, les limitations de la libre circulation de porcs vivants et des produits à base de viande de porc restent en vigueur; qu'il convient dès lors de proroger la date limite prévue pour l'achat des porcs lourds et des porcelets lourds au titre du règlement (CEE) no 906/90;

considérant que, pour tenir compte de l'adaptation du régime de soutien du marché à partir du 18 juin 1990, il apparaît nécessaire de fixer le nombre maximum d'animaux pouvant être vendus à l'organisme d'intervention de la Belgique au cours de la période du 9 au 17 juin 1990;

considérant que, en raison d'un certain retard dans l'exécution des mesures de soutien, il y a lieu de prévoir que tous les animaux faisant l'objet des demandes introduites jusqu'au 8 juin 1990 inclus soient prises en charge par la Communauté;

considérant que les mesures de la lutte contre l'épizootie ont été révisées de façon à ce que les mesures vétérinaires exceptionnelles d'éradication soient désormais appliquées d'une manière plus sélective selon le besoin absolu autour des exploitations infectées; qu'il convient dès lors de prévoir des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans toute la zone de surveillance telle que définie à l'annexe II de la décision 90/161/CEE de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 906/90 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er, la date du 8 juin 1990 est remplacée par la date du 17 juin 1990;

2) À l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:

« Du 9 au 17 juin 1990, l'organisme d'intervention de la Belgique accepte pour achat aux frais de la Communauté les demandes d'achat d'animaux introduites dans cette période jusqu'à 55 000 porcs lourds et jusqu'à 18 000 porcelets lourds.

Toutefois, les achats ayant fait l'objet des demandes introduites jusqu'au 8 juin 1990 pour un total de 109 000 porcelets lourds et de 330 000 porcs lourds sont pris en charge par la Communauté. »

3) À l'article 2 paragraphe 1, les mots « à plus de 1 kilomètre des exploitations infectées » sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 9 juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 27.

(4) JO no L 141 du 2. 6. 1990, p. 49.

(5) JO no L 90 du 5. 4. 1990, p. 26.