Commission Regulation (EEC) No 1615/90 of 15 June 1990 amending Regulation (EEC) No 3665/87 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1615/90 DE LA COMMISSION
du 15 juin 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3665/87 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (2), et notamment son article 10 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant dans le secteur des céréales les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3) , et notamment son article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa et paragraphe 3, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles,
considérant que, pour des raisons de simplification administrative, il convient de compléter l'article 7 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 354/90 (5), par des modalités relatives à certains cas ouverts par un contrat de transport combiné rail-route;
considérant que, dans un souci de clarification, il y a lieu de reformuler les dispositions de l'article 33 dudit règlement;
considérant que, selon l'article 36 du règlement (CEE) no 3665/87, les produits qui sont destinés à être consommés à bord des aéronefs et qui sont préparés avant la mise à bord sont, pour l'application de l'article 34, considérés comme ayant été préparés à bord des aéronefs; que, afin de tenir compte de l'évolution du trafic maritime et de l'utilisation, dans le cadre de l'avitaillement sur ces moyens de transport, de préparations du type « plateau pour avions » ou de préparations partielles avant la mise à bord, il est opportun d'élargir le champ d'application dudit article 36 auxdites préparations et moyens de transports pour des passagers;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3665/87 est modifié comme suit:
1. À l'article 7 le paragraphe 5 suivant est ajouté:
« 5. Dans le cas où un produit ayant fait l'objet, dans un État membre, de l'acceptation de la déclaration d'exportation et circulant sous la procédure du transit communautaire externe est pris en charge dans un autre État membre par le chemin de fer, dans le cadre d'un contrat de transport combiné rail-route, pour être acheminé par chemin de fer vers une destination située à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit ou à proximité duquel est situé le terminal ferroviaire où le transport est pris en charge par le chemin de fer annote la case « contrôle de l'utilisation et/ou de la destination » au verso de l'original de l'exemplaire de contrôle T5 visé à l'article 6 en portant sous la rubrique « observations » l'une des mentions suivantes:
- Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril, en transporte combinado por ferrocarril-carretera:
- Documento de transporte:
tipo:
número:
- Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:
- Udgang af Faellesskabets toldomraade ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport:
- Transportdokument:
art:
nummer:
- Dato for overtagelse ved jernbane:
- Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Befoerderung im kombinierten Strassen- und Schienenverkehr:
- Befoerderungspapier:
Art:
Nummer:
- Zeitpunkt der Annahme zur Befoerderung durch die Eisenbahnverwaltung:
- Éxodos apó to teloneiakó édafos tis Koinótitas sidirodromikós, me syndyasméni metaforá sidirodromikós-odikós:
- Éngrafo metaforás:
eídos:
arithmós:
- Imerominía apodochís gia ti metaforá apó ti dioíkisi ton sidirodrómon:
- Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:
- Transport document:
type:
number:
- Date of acceptance for carriage by the railway authorities:
- Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:
- Document de transport:
espèce:
numéro:
- Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer:
- Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:
- Documento di trasporto:
tipo:
numero:
- Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:
- Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-/wegvervoer:
- Vervoerdocument:
type:
nummer:
- Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie:
- Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:
- Documento de transporte:
tipo:
número:
- Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro:
En cas de modification du contrat de transport combiné rail-route ayant pour effet de faire terminer à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de la Communauté, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis. »
2. L'article 33 est remplacé par le texte suivant:
« Article 33
1. Lorsque la preuve du droit à une restitution et/ou à un montant compensatoire monétaire (MCM) a été apportée pour les produits ou marchandises admis au bénéfice des dispositions du présent chapitre, le montant en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est supérieur à celui qui a été payé à l'avance, la différence est payée à la personne concernée.
Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est inférieur à celui qui a été payé à l'avance, notamment en cas d'application du paragraphe 2, l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) no 2220/85 en vue du paiement par l'opérateur de la différence entre ces deux montants augmentée de 20 %.
2. Par dérogation à l'article 48 du présent règlement et à l'article 17 bis du règlement (CEE) no 3154/85 de la Comission,et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa du présent article, la restitution et le MCM applicables pour l'exportation en cause sont corrigés, sauf cas de « force majeure », en cas de non respect d'un ou de plusieurs des délais prévus au présent règlement, de la façon suivante:
a) en ce qui concerne le montant de la restitution déterminée conformément aux éléments énumérés à l'article 29 paragraphe 3 deuxième alinéa:
- elle est d'abord réduite de 15 % lorsqu'un ou plusieurs des délais prévus aux articles 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 et 32 paragraphe 1 sont dépassés; cette restitution ainsi réduite est diminuée de 2 % par jour de dépassement des délais visés aux articles 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 et de 5 % par jour de dépassement du délai visé à l'article 32 paragraphe 1,
- Lorsque les documents visés à l'article 47 paragraphe 2 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu, la restitution, le cas échéant telle que déterminée suite à l'application du tiret précédent, est diminuée d'un montant égal à 15 % de la restitution qui aurait été payée si tous les délais avaient été respectés;
b) en ce qui concerne les MCM positifs:
- le dépassement d'un des délais prévus aux articles 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 entraîne d'abord la diminution de 15 % du MCM. Ce montant réduit est en outre diminué de 2 % par jour de dépassement,
- lorsque les documents prévus à l'article 17 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3154/85 sont produits dans les six mois suivant le délai prévu, le MCM positif, le cas échéant tel que déterminé suite à l'application du tiret précédent, est diminué d'un montant égal à 15 % du MCM qui aurait été payé si tous les délais avaient été respectés;
c) en ce qui concerne les MCM négatifs, le dépassement des délais visés au point b) n'entraîne pas la modification de leur montant. 3. Dans le cas d'application de la majoration minimale prévue à l'article 31 paragraphe 1 deuxième phase, le pourcentage de 20 % est à remplacer par le pourcentage correspondant au rapport entre le montant de la majoration minimale et le montant avancé.
4. Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le montant dû est inférieur au montant avancé, la majoration de 20 % n'est pas appliquée.
(*) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9. »
3. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 36 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Pour l'application des dispositions de l'article 34 paragraphe 1 point a), les produits qui sont destinés à être consommés à bord d'aéronefs ou de paquebots, y compris les transbordeurs, et qui ont été préparés avant la mise à bord, sont considérés comme ayant été préparés à bord de ces moyens de transport.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour autant que l'exportateur apporte des justifications suffisantes concernant la quantité, la nature et les caractéristiques des produits de base avant la préparation, pour lesquels la restitution est demandée. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux opérations pour lesquelles une déclaration d'exportation a été acceptée à partir du 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 78.
(4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(5) JO no L 38 du 10. 2. 1990, p. 34.