Commission Regulation (EEC) No 1599/90 of 14 June 1990 amending Regulations (EEC) No 3154/85 and (EEC) No 3719/88 with a view to facilitating certain private humanitarian aid operations for the benefit of people in third countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 1599/90 DE LA COMMISSION
du 14 juin 1990
modifiant les règlements (CEE) no 3154/85 et (CEE) no 3719/88 en vue de faciliter certaines opérations d'aide humanitaire privée à des populations de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (4), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant que l'article 21 du règlement (CEE) no 3154/85 de la Commission du 11 novembre 1985, portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1546/89 (6), prévoit que certaines exportations au titre d'aide alimentaire communautaire ou nationale sont exemptées de l'application de montants compensatoires monétaires; qu'afin de faciliter la réalisation des opérations d'aide humanitaire privée à des populations des pays tiers, il convient de les exonérer également des montants compensatoires monétaires selon des conditions à déterminer;
considérant que pour la même raison, il paraît opportun de prévoir que, selon des conditions similaires, la présentation d'un certificat d'exportation conformément au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (8), peut ne pas être exigée pour lesdites exportations à des fins d'aide alimentaire privée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 21 du règlement (CEE) no 3154/85 est ajouté le paragraphe 4 suivant:
« 4. Les États membres sont autorisés à ne percevoir aucun montant compensatoire monétaire négatif pour les envois de produits ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération,
b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits et de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport, et
c) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits et à la bonne fin de l'opération.
La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation ou dans la case appropriée d'une autre déclaration au sens de l'article 1er paragraphe 2 sous d) du présent règlement: ''Ni restitution ni MCM - art. 21 par. 4 du R. (CEE) no 3154/85 / art. 5 par. 3 du R. (CEE) no 3719/88".
Les États membres informent la Commission dans les meilleurs délais des cas où ces opérations donnent lieu à des détournements ou à des doutes relatifs à leur bonne fin. »
Article 2
À l'article 5 du règlement (CEE) no 3719/88 est ajouté le paragraphe 3 suivant:
« 3. Les États membres n'exigent pas le ou les certificats d'exportation pour les envois bénéficiant de l'application des dispositions de l'article 21 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3154/85.
En outre, les États membres sont autorisés à ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) aucune restitution ou montant compensatoire monétaire n'est demandé par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération,
b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits et de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport, et
c) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits et à la bonne fin de l'opération.
La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation ou dans la case appropriée d'une autre déclaration au sens de l'article 1er paragraphe 2 sous d) du règlement (CEE) no 3154/85: ''Ni restitution ni MCM - art. 21 par. 4 du R. (CEE) no 3154/85/art. 5 par. 3 du R. (CEE) no 3719/88". »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.
(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.
(3) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(4) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(5) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 9.
(6) JO no L 151 du 3. 6. 1989, p. 24.
(7) JO no L 331 du 16. 11. 1988, p. 1.
(8) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.