Commission Regulation (EEC) No 1561/90 of 7 June 1990 amending Regulation (EEC) No 3540/85 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins

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RÈGLEMENT (CEE) No 1561/90 DE LA COMMISSION

du 7 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3540/85 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 7,

considérant que, par le règlement (CEE) no 1789/89 du Conseil, du 19 juin 1989, modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, fèves, féveroles et lupins doux (3), le Conseil a décidé un renforcement et une simplification des contrôles; que ces modifications doivent avoir pour effet, notamment, l'introduction d'un régime d'agrément des premiers acheteurs qui permette de supprimer certains documents administratifs tels que la déclaration de livraison et le certificat d'achat au prix minimal;

considérant que l'introduction immédiate du régime d'agrément et la suppression corrélative des documents précités entraîneraient des modifications de procédures administratives trop importantes et qu'il convient de maintenir provisoirement les procédures existantes, dans l'attente de la conception d'un nouveau système qui réponde pleinement sur ce plan aux orientations arrêtées par le Conseil;

considérant que le paiement de l'aide est réservé aux produits d'origine communautaire pour lesquels le prix minimal a été payé au producteur; que cette exigence constitue la principale caractéristique du régime d'aide pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux; que les considérations budgétaires revêtent en l'espèce une grande importance; qu'il importe, en conséquence, d'exercer un contrôle rigoureux au stade des premiers acheteurs et des utilisateurs finals; qu'un niveau minimal de contrôle entre le premier acheteur et l'utilisateur final doit être spécifié; que le système de contrôle mis en oeuvre par les États membres doit comprendre un nombre minimal de vérifications inopinées;

considérant que, dans des conditions à déterminer, il sera permis aux membres d'une organisation agréée de commercialiser une partie de leur production;

considérant que le bénéfice de l'aide est exclusivement réservé aux produits éligibles; qu'il convient à cet effet d'autoriser l'utilisation d'un produit révélateur adéquat, permettant d'identifier les produits non éligibles; qu'il faut éviter d'avoir à imposer des sanctions en cas de contamination croisée manifestement involontaire, par un produit révélateur, de produits par ailleurs éligibles pour l'octroi de l'aide;

considérant que les produits importés sont assujettis à un contrôle afin qu'ils ne puissent être admis au bénéfice du régime d'aide; qu'il y a lieu de renforcer le système de contrôle administratif des produits importés;

considérant qu'il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3540/85 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3870/88 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3540/85 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa, le renvoi à « l'article 9 point a) » est remplacé par un renvoi à « l'article 9 point a) premier tiret ».

2) L'article 3 est modifié comme suit:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Tout premier acheteur dépose une déclaration de livraison auprès de l'organisme compétent désigné par l'État membre producteur, pour chaque livraison de pois, fèves, féveroles ou lupins doux qu'il reçoit des producteurs. »,

- au paragraphe 4, les termes « Sans préjudice des dispositions de l'article 6 paragraphe 6 » sont remplacés par les termes « En cas d'application des dispositions de l'article 6 bis paragraphe 2) ».

3) L'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

L'organisme compétent de l'État membre notifie au premier acheteur l'obligation de payer au producteur,

pour les quantités concernées, un montant égal au double de la différence entre le prix minimal et le prix effectivement payé, dans le cas où il constate que le premier acheteur en cause n'a pas payé au moins le prix minimal. »

4) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

« Article 5

1. Les organismes compétents des États membres vérifient sur place, auprès des premiers acheteurs, l'exactitude des documents, notamment de la comptabilité matières et de la comptabilité financière.

Ils vérifient notamment:

- les déclarations de livraison et, notamment, que le prix payé aux producteurs est au moins égal au prix minimal à payer conformément à l'article 2,

- la correspondance des stocks détenus dans les entrepôts avec ceux indiqués dans la comptabilité,

- en cas de doute, les contrats passés entre producteurs et premiers acheteurs,

- en ce qui concerne les lupins doux, dans les États membres où l'article 6 bis paragraphe 2 est d'application, la correspondance entre la quantité de semence utilisée et la quantité effectivement livrée, l'admissibilité de la variété, ainsi que le respect de la teneur en graines amères.

2. Les vérifications prévues au paragraphe 1, qui peuvent s'étendre en amont et en aval du premier acheteur, doivent s'effectuer, pour chaque campagne de commercialisation, sur au moins 10 % des premiers acheteurs.

Ce dernier pourcentage s'applique séparément sur la vérification relative aux lupins doux, d'une part, et sur l'ensemble des autres vérifications, d'autre part.

3. Au moins 25 % des vérifications des premiers acheteurs doivent s'effectuer sans notification préalable.

4. En cas d'irrégularités significatives affectant 10 % ou plus des premiers acheteurs contrôlés, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées.

5. Dans le cadre de l'assistance mutuelle visée à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82, lorsqu'un État membre ne peut effectuer certaines des vérifications visées au paragraphe 1, notamment du fait qu'un producteur n'est pas établi dans cet État membre, il demande à l'État membre dans lequel ce producteur est établi de procéder à ces vérifications en ses lieu et place.

La demande visée au premier alinéa est formulée sur un document analogue au modèle figurant à l'annexe VII, rempli à la machine à écrire, dans une des langues officielles de la Communauté, conformément aux indications qui y sont mentionnées.

Dans les meilleurs délais, l'État membre sollicité répond à l'État membre demandeur, en donnant les résultats des vérifications demandées. Cette réponse est établie sur le verso du formulaire transmis par l'État membre demandeur, conformément aux indications qui y figurent.

6. Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe aussitôt les autres États membres, les noms et adresses des organismes chargés d'établir et de recevoir la demande visée au paragraphe 5. »

5) L'article 6 est modifié comme suit:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Sur demande du premier acheteur et après avoir procédé aux vérifications nécessaires, notamment la vérification de la déclaration de livraison et du respect de la condition de prix minimal, l'organisme compétent de l'État membre producteur délivre un certificat d'achat au prix minimal. »,

- le paragraphe 6 est supprimé.

6) L'article 6 bis suivant est inséré:

« Article 6 bis

1. En ce qui concerne les lupins doux, afin de respecter la teneur maximale de 5 % de graines amères visée à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2036/82, il est procédé, auprès de l'utilisateur agréé et avant l'utilisation des lupins doux, à la détermination du nombre de graines amères de chaque lot. Cette détermination est effectuée selon le test figurant à l'annexe IV.

2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, le respect de la condition d'une teneur maximale de 5 % de graines amères est présumé dans les États membres où les premiers acheteurs n'achètent que des lupins récoltés dans la Communauté qui sont issus de semences contenant moins de 3 % de graines amères, admises à la commercialisation dans l'État membre en cause conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plantes fourragères (1).

Aux fins de contrôle, le premier acheteur doit tenir à la disposition de l'organisme compétent de l'État membre le ou les documents attestant les caractéristiques des semences exigées au premier alinéa, ces documents étant contresignés par le producteur qui a vendu les lupins doux.

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. »

7) À l'article 7, le troisième alinéa du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « Le numéro est précédé des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document: BE pour la Belgique, DE pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, EL pour la Grèce, ES pour l'Espagne, FR pour la France, IT pour l'Italie, IE pour l'Irlande, LU pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, PT pour le Portugal et UK pour le Royaume-Uni. »

8) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

« Article 9

Au sens de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui, corrélativement aux points a) et b) de ladite disposition:

a) - ont été incorporés avec un ou plusieurs autres produits dans les aliments pour animaux, après avoir été broyés ou moulus et, le cas échéant, avoir subi un processus de torréfaction ou après avoir été transformés en flocons

ou

- ont subi le processus de transformation prévu en vue de la production des concentrés de protéines;

b) - sont disponibles pour la vente, après avoir été conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 12,5 kilogrammes, à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,50 % d'impuretés et pas plus de 3 % de graines de la même espèce en morceaux ou endommagées

ou

- sont disponibles pour la vente, après avoir été mélangés avec au moins trois autres espèces de graines et conditionnés dans des emballages neufs, d'un contenu égal ou inférieur à 25 kilogrammes, à condition qu'ils ne contiennent pas plus de 0,50 % de matières inorganiques et pas plus de 3 % de pois, fèves et féveroles en morceaux ou endommagés

ou

- ont subi une ou plusieurs des transformations suivantes en vue de leur utilisation dans l'alimentation humaine:

- dépelliculage et, éventuellement, séparation des cotylédons,

- dépelliculage et mouture en vue de la préparation de farine,

- trempage dans l'eau et conditionnement, avec le liquide, dans un emballage fermé hermétiquement,

- torréfaction, précuisson ou cuisson et, le cas échéant, mouture et séchage. »

9) À l'article 11, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« Les entreprises qui recourent aux utilisations visées à l'article 9 points a) premier tiret et b) deuxième tiret tiennent un inventaire permanent des matières qu'elles emploient en dehors des pois, fèves, féveroles et lupins doux. »

10) À l'article 17 paragraphe 6, le renvoi à « l'article 9 point b) » est remplacé par un renvoi à « l'article 9 point b) premier et deuxième tirets ».

11) À l'article 20 paragraphe 1, le texte du point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) regrouper au moins trente producteurs de pois, fèves, féveroles et lupins doux, qui disposent d'un cheptel pouvant justifier l'utilisation des quantités produites et qui s'engagent, sauf dérogation prévue à l'article 23 bis, à n'utiliser les produits en cause que pour l'alimentation de leur cheptel ou de celui d'autres membres de l'organisation; ».

12) À l'article 21, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82, on entend par ''transformation auprès d'une organisation agréée" les opérations:

- de broyage en farine ou autre opération analogue qui entraîne une transformation irréversible,

- de traitement de marquage suivant l'une des méthodes de l'annexe III,

ayant lieu dans l'enceinte même de ladite organisation. »

13) L'article 22 est modifié comme suit:

- au paragraphe 3, le dernier tiret est supprimé,

- le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. En ce qui concerne les lupins doux, afin de respecter la teneur maximale de 5 % de graines amères, les dispositions de l'article 6 bis s'appliquent mutatis mutandis à l'organisation agréée. En outre, en cas d'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 bis, le registre visé au paragraphe 3 comporte également, pour les membres planteurs de lupins, copie des factures d'achat de semences avec indication de la variété et de la quantité. Dans le cas où la facture ne porte pas l'indication de la variété, celle-ci doit être indiquée sur le registre. »

14) À l'article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. L'organisme compétent de l'État membre vérifie la correspondance entre la quantité indiquée dans la déclaration de transformation et celle effectivement transformée et, dans le cas des lupins, lorsque les dispositions de l'article 6 bis paragraphe 2 sont d'application, la correspondance entre les quantités de semences achetées et les quantités livrées, ainsi que l'admissibilité de la variété. » 15) L'article 23 bis suivant est inséré:

« Article 23 bis

1. Par dérogation aux articles 20 à 23, et pour autant que la quantité visée à l'article 20 paragraphe 1 point b) soit transformée, les producteurs membres d'une organisation agréée peuvent commercialiser en l'état, en dehors de l'organisation, une partie de leur production.

2. Dans ce cas:

a) la quantité minimale à livrer par chaque producteur concerné pour utilisation dans l'organisation agréée fait l'objet d'un accord entre ce producteur et l'organisation, établi par écrit avant le début de chaque campagne de commercialisation;

b) les autres quantités produites peuvent être commercialisées par chaque producteur à condition que les dispositions pertinentes du présent règlement, notamment en ce qui concerne le prix minimal à payer et la vente aux premiers acheteurs, soient respectées. »

16) L'article 28 est modifié comme suit:

- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'aide à octroyer, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2036/82, n'est payée que pour des pois, fèves, féveroles et lupins doux de qualité saine, loyale et marchande.

L'aide est payée pour un produit dont le poids contrôlé est ajusté conformément à la méthode reprise à l'annexe I.

Sous réserve des dispositions particulières de l'article 21 deuxième tiret, ne sont pas admis au bénéfice de l'aide les lots de produits contenant, même sous forme de trace, des produits traités en vue de leur marquage selon une des méthodes figurant à l'annexe III.

Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas dans le cas où il est démontré par le bénéficiaire, à l'occasion d'une vérification exhaustive conduite par l'organisme compétent, que la présence de traces minimes est due à un cas de force majeure. »,

- au paragraphe 2, le dernier tiret du premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« - que, dans le cas de l'utilisation visée à l'article 9 point b) troisième tiret troisième sous-tiret, le produit a été conditionné dans un emballage portant une inscription précisant le processus qu'il a subi. »

17) L'article 28 bis suivant est inséré:

« Article 28 bis

Les États membres vérifient par sondage, et notamment en cas de doute, que les quantités de pois, fèves, féveroles et lupins doux pour lesquelles l'aide est demandée par les utilisateurs agréés ont été produites dans la Communauté. »

18) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'article 9 point b) premier et deuxième tirets et troisième tiret premier sous-tiret, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un certificat d'achat au prix minimal ou que ledit certificat a déjà été remis à l'organisme compétent dans les conditions visées à l'article 28 paragraphe 2. »

19) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

« Article 31

1. Les États membres instaurent un régime de contrôle douanier ou de contrôle administratif présentant des garanties équivalentes qui est appliqué dès la mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1431/82 jusqu'à ce que ces produits:

- aient été effectivement utilisés sans bénéficier de l'aide

ou

- aient été exportés hors du territoire douanier de la Communauté.

2. La condition qui permet de mettre fin au régime de contrôle visé au paragraphe 1 est la production de la preuve, pour au moins 98 % de la quantité importée, que

- les produits ont été réceptionnés par une entreprise s'engageant à les utiliser effectivement soit conformément aux dispositions de l'article 9 sans bénéficier de l'aide, soit autrement de sorte qu'ils soient mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide. Dans ce cas, les produits entrés dans l'entreprise ne peuvent plus sortir en l'état, sauf cas de force majeure et après information de l'État membre

ou

- les produits ont été exportés hors du territoire douanier de la Communauté.

La preuve du respect de la condition est apportée dans un délai de quinze mois au maximum, courant du mois suivant celui pendant lequel les produits ont été mis sous contrôle.

3. Les États membres instituent un système de contrôle des utilisateurs des pois, fèves, féveroles et lupins doux importés garantissant que ces produits ne bénéficient pas de l'aide. Ce système de contrôle porte sur l'ensemble des opérations auxquelles sont assujettis ces produits, depuis leur réception dans l'entreprise jusqu'à leur utilisation. Ce système garantit également que les produits ne sortent en l'état de l'entreprise qu'en cas de force majeure. Dans ce dernier cas, l'organisme compétent de l'État membre vérifie sur place la sortie des produits.

4. Ne sont pas soumis au régime visé aux paragraphes 1 et 2 les produits qui ont déjà fait l'objet d'une des utilisations figurant à l'article 9. »

20) L'article 31 bis est remplacé par le texte suivant:

« Article 31 bis

1. En cas d'échanges intracommunautaires des produits soumis au contrôle prévu à l'article 31, la preuve que le produit a été réceptionné ou qu'il a été exporté hors du territoire douanier de la Communauté est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission (1) et à celles du présent article.

La case 104 est remplie en indiquant d'un X la mention préimprimée ''Autres (à spécifier)" et en la complétant par l'une des mentions suivantes:

- Destinado a ser recibido por una empresa para su utilización ya sea conforme al artículo 9 del Reglamente (CEE) nr. 3540/85, ya sea de otro modo sin beneficiarse de la ayuda, o a ser exportado hacia terceros países

- Bestemt til ankomst til en virksomhed med henblik paa anvendelse enten i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 3540/85 eller eventuelt paa anden maade, uden at der udbetales stoette, eller bestemt til udfoersel til tredjelande

- Zum Eingang bei einem Unternehmen und zur Verwendung entweder gemaess Artikel 9 der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 oder gegebenenfalls auf andere Weise und ohne Gewaehrung der Beihilfe oder zur Ausfuhr nach Drittlaendern bestimmt

- Proorízetai gia paralaví apó epicheírisi pros chrisimopoíisi, eíte sýmfona me to árthro 9 toy kanonismoý (EOK) arith. 3540/85 eíte, katá períptosi me állon trópo, chorís na tynchánei enischýseos, í gia exagogí pros trítes chóres

- To be received by an undertaking for actual use using one of the processes referred to in Article 9 of Regulation (EEC) No 3540/85 or otherwise, as the case may be, without benefiting from aid, or to be exported to third countries

- Destiné à être réceptionné par une entreprise pour utilisation soit conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 3540/85, soit le cas échéant autrement, sans bénéficier de l'aide, ou à être exporté vers les pays tiers

- Destinato ad essere ricevuto da un'impresa per un'utilizzazione conforme all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3540/85 o, eventualmente, per altra utilizzazione, senza il beneficio dell'aiuto, oppure destinato all'esportazione verso paesi terzi

- Bestemd om door een onderneming in ontvangst te worden genomen voor gebruik overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3540/85 dan wel eventueel voor een ander gebruik, zonder toekenning van de steun, of om naar derde landen te worden uitgevoerd

- Destinado a ser recebido por uma empresa para utilização, quer em conformidade com o artigo 9º do Regulamento (CEE) no 3540/85 quer, se for caso disso, de outro modo, sem beneficiar da ajuda ou a ser exportado para países terceiros.

La case 106 est remplie par l'une des mentions suivantes:

- Productos importados

- Indfoerte produkter

- Eingefuehrte Erzeugnisse

- Eisagómena proïónta

- Imported products

- Produits importés

- Prodotti importati

- Ingevoerde produkten

- Produtos importados.

La case 107 est remplie par l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CEE) no 3540/85, artículo 31 bis

- Forordning (EOEF) Nr. 3540/85, artikel 31 A

- Verordnung (EWG) Nr. 3540/85, Artikel 31a

- Kanonismós (EOK) arith. 3540/85, árthro 31a

- Regulation (EEC) No 3540/85, Article 31A

- Règlement (CEE) no 3540/85, article 31 bis

- Regolamento (CEE) n. 3540/85, articolo 31 bis

- Verordening (EEG) nr. 3540/85, artikel 31 bis

- Regulamento (CEE) nº 3540/85, artigo 31ºA.

2. L'exigence principale visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 en question, rempli conformément aux dispositions du paragraphe 1 pour une quantité au moins égale à 98 % de la quantité figurant dans la case 103 de l'exemplaire de contrôle.

La preuve du respect de l'exigence principale est apportée dans un délai de quinze mois au maximum, courant du mois suivant celui pendant lequel la garantie a été constituée.

(1) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1. » 21) L'article 31 ter suivant est inséré:

« Article 31 ter

1. Lorsque des pois, fèves, féveroles ou lupins doux éligibles à l'aide font l'objet d'échanges entre les États membres, il est établi, dans l'État membre où les produits ont été récoltés, un exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 et à celles du présent article.

La case 104 est remplie en indiquant d'un X la mention préimprimée ''Autres (à spécifier)" et en la complétant par l'une des mentions suivantes:

- Destinado a ser objeto de una declaración de recepción para ser utilizado con arreglo al apartado 3 del artículo 16 del Reglamento (CEE) no 3540/85 o a ser exportado hacia terceros países

- Bestemt til angivelse i en erklaering om ankomst med henblik paa anvendelse efter artikel 16, stk. 3, i forordning (EOEF) nr. 3540/85 eller bestemt til udfoersel til tredjelande

- Zur Verwendung gemaess Artikel 16 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 in eine Eingangserklaerung einzutragen oder zur Ausfuhr nach Drittlaendern

- Proorizómeno na apotelései antikeímeno dílosis apodochís gia na chrisimopoiitheí katá tin énnoia toy árthroy 16 parágrafos 3 toy kanonismoý (EOK) arith. 3540/85 í gia na exachtheí pros tríte chóres

- To be the subject of a declaration of products received to be used as defined in Article 16 (3) of Regulation (EEC) No 3540/85 or to be exported to third countries

- Destiné à faire l'objet d'une déclaration de réception pour être utilisé au sens de l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3540/85 ou à être exporté vers les pays tiers

- Destinato ad essere oggetto di una dichiarazione di ricevimento ai fini di un'utilizzazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 del Regolamento (CEE) n. 3540/85, oppure destinato all'esportazione verso paesi terzi

- Bestemd om, met het oog op het gebruik ervan, te worden vermeld in een opgave van de binnengekomen hoeveelheden in de zin van artikel 16, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 3540/85, of te worden uitgevoerd naar derde landen

- Destinado a ser objecto de uma declaração de recepção, para ser utilizado na acepção do nº 3 do artigo 16º do Regulamento (CEE) nº 3540/85, ou a ser exportado para países terceiros.

La case 106 est remplie par l'une des mentions suivantes:

- Cosechado en . . . (Nombre del Estado miembro)

- Hoestet I . . . (Navnet paa medlemsstaten)

- Geerntet in . . . (Name des Mitgliedstaats)

- Sygkomisthénta . . . (Ónoma toy krátoys méloys)

- Harvested in . . . (Name of the Member State)

- Récolté en . . . (Nom de l'État membre)

- Raccolto in . . . (Nome dello Stato membro)

- Geoogst in . . . (Naam van de Lid-Staat)

- Colhido em . . . (Nome do Estado-Membro).

La case 107 est remplie par l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CEE) no 3540/85, Artículo 31 ter

- Forordning (EOEF) nr. 3540/85, artikel 31b

- Verordnung (EWG) Nr. 3540/85, Artikel 31b

- Kanonismós (EOK) arith. 3540/85, árthro 31v

- Regulation (EEC) No 3540/85, article 31B

- Règlement (CEE) no 3540/85, article 31 ter

- Regolamento (CEE) n. 3540/85, articolo 31 ter

- Verordening (EEG) nr. 3540/85, artikel 31 ter

- Regulamento (CEE) nº 3540/85, artigo 31º B.

Outre la mention selon laquelle les produits ont reçu la destination déclarée au recto, la case ''J" figurant au verso de l'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter, sous la rubrique ''Observations", l'indication précisant la déclaration de réception visée à l'article 16 paragraphe 3 dont le produit a fait l'objet.

2. Aux fins de l'octroi de l'aide finale et en cas de besoin, l'autorité qui a contrôlé la destination des produits ayant fait l'objet d'échanges intracommunautaires transmet une copie recto verso ou une photocopie recto verso de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 à l'organisme chargé de l'octroi de ces aides.

3. L'exigence principale visée à l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est la production de la preuve que l'obligation de donner aux produits concernés l'une des destinations prévues au paragraphe 1 a été remplie. Cette preuve ne peut être apportée que par la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 en question, rempli conformément aux dispositions du paragraphe 1 pour une quantité au moins égale à 98 % de la quantité figurant dans la case 103 de l'exemplaire de contrôle.

Dans le cas où l'exigence principale est remplie pour une quantité supérieure de plus de 2 % à la quantité figurant dans la case 103 de l'exemplaire de contrôle, la quantité supplémentaire est considérée comme importée des pays tiers.

La preuve du respect de l'exigence principale est apportée dans un délai de quinze mois au maximum, courant du mois suivant celui pendant lequel la garantie a été constituée. » 22) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

« Article 32

La délivrance de l'exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 31 bis et 31 ter, à l'exception de celle pour les lupins doux visés à l'article 31 bis, est subordonnée à la constitution d'une garantie de 4 écus par 100 kilogrammes net, destinée à assurer le respect de l'obligation de donner aux produits concernés l'une des destinations prévues au paragraphe 1 desdits articles. »

23) L'annexe VII est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.

Toutefois:

- les dispositions des points 11 et 15 de l'article 1er en ce qui concerne les organisations agréées sont applicables à partir du 1er octobre 1989 dans les États membres qui sont en mesure de vérifier que, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, les conditions visées notamment à l'article 20 paragraphe 1 point b) ainsi qu'à l'article 23 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3540/85 sont respectées,

- la durée de validité des certificats d'achat au prix minimal visés à l'article 6 du règlement (CEE) no 3540/85 délivrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement est limitée au 30 juin 1991 nonobstant les dispositions du paragraphe 2 troisième alinéa dudit article 6.

En ce qui concerne les certificats déjà délivrés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et dont la validité s'étend au-delà du 30 juin 1991, les quantités de pois, fèves, féveroles et lupins doux pour lesquelles ces certificats ont été délivrés devront faire l'objet de la demande d'aide visée à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82, selon les modalités définies à l'article 28 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3540/85, pour les identifications réalisées avant le 1er juillet 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.

(3) JO no L 176 du 23. 6. 1989, p. 11.

(4) JO no L 342 du 19. 12. 1985, p. 1.

(5) JO no L 345 du 14. 12. 1988, p. 21.

ANNEXE

« ANNEXE VII

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1,2 // // DEMANDE DE VÉRIFICATION // portant sur les producteurs de pois, fèves, féveroles ou lupins doux [article 5 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3540/85] 1.2 // // // 1 De (1): // 2 À (2): 1,2 // // 3 Concernant le(s) producteur(s) suivant(s): 1. (3) 2. (3) (3) // // // 4 En vertu de l'article 5 du règlement (CEE) no 3540/85, nous prions de bien vouloir procéder, auprès du (des) producteur(s) visé(s) ci-avant et pour la période allant du au , aux vérifications suivantes (4): 1.2.3 // // // // // // Superficie totale de pois, fèves, féveroles ou lupins doux qui a été récoltée: // // // // // // // // // Production qui à été livrée (poids du produit tel quel) au premier acheteur (5): // // // // // // // // // Teneurs en humidité et en impuretés des produits livrés: // // // // // // // // // Prix reçu par kilogramme de la qualité type: // // // // // // // // // Autres: // // // // // // 1.2 // // // 5 Fait à: le: visa: // (1) Nom et adresse de l'organisme compétent de l'État membre où le premier acheteur est établi. (2) Nom et adresse de l'organisme compétent de l'État membre où le producteur est établi. (3) Nom et adresse du (des) producteur(s) concerné(s). (4) Cocher la case appropriée et préciser éventuellement la demande. (5) Nom et adresse du premier acheteur.

1,3.4,6 // // // RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION DEMANDÉE // // // // 1 La vérification effectuée par nous (1): // 1.2.3 // // // // // // permet de constater les données suivantes:

// // // 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Producteur // Superficie totale de pois, fèves, féveroles ou lupins doux // Quantité livrée au premier acheteur indiqué au recto (tonnes) // Teneur en humidité // Teneur en impuretés // Prix reçu // // // // // // // no 1 no 2 . . . . // // // // // 1.2.3 // // // // // // Soulève les observations suivantes:

// // // 1.2 // // // // // 2 Pièces jointes: // 3 Fait à: le visa:

// // (1) Cocher la case appropriée. »