Commission Regulation (EEC) No 1526/90 of 6 June 1990 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana Padano and Parmigiano-Reggiano cheeses

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RÈGLEMENT (CEE) No 1526/90 DE LA COMMISSION

du 6 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1107/68 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché des fromages Grana Padano et Parmigiano Reggiano

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 8 paragraphe 5,

considérant que l'article 17 bis du règlement (CEE) no 1107/68 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3493/88 (4), prévoit les dispositions de contrôle concernant les lots de fromages sous contrat de stockage privé; que, compte tenu de l'expérience acquise en matière de contrôle, il est opportun de préciser lesdites dispositions, notamment en ce qui concerne la documentation à présenter et les vérifications à effectuer sur place; que ces exigences nouvelles en la matière rendent nécessaire de prévoir que les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle soient, en tout ou partie, à charge du contractant;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 17 bis du règlement (CEE) no 1107/68 est remplacé par le texte suivant:

« Article 17 bis

1. Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées.

2. Le contractant tient à la disposition des autorités nationales chargées du contrôle de la mesure toute documentation permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:

a) propriété au moment de la mise en stock;

b) origine et date de fabrication des fromages;

c) date de la mise en stock;

d) présence en entrepôt;

e) date du déstockage.

3. Le contractant ou, le cas échéant, à sa place, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité-matière disponible à l'entrepôt et comportant:

a) l'identification, par numéro de contrat, des produits placés sous stockage privé;

b) les dates de la mise en stock et du déstockage;

c) le nombre de fromages et leur poids, indiqués par lot;

d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

4. Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat.

5. Les organismes compétents effectuent des contrôles lors de la mise en stock, notamment en vue de garantir que les produits stockés sont éligibles à l'aide et de prévenir toute possibilité de substitution de produits au cours du stockage contractuel, sans préjudice de l'application de l'article 16 paragraphe 1 point d).

6. L'autorité nationale chargée du contrôle procède:

a) à un contrôle inopiné de la présence des produits en entrepôt. L'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale d'une mesure d'aide au stockage privé. Ce contrôle comporte, outre l'examen de la comptabilité visée au paragraphe 3, la vérification physique du poids et de la nature des produits et leur identification. Ces vérifications physiques doivent porter sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné;

b) à un contrôle de la présence des produits à l'issue de la période de stockage contractuel.

7. Les contrôles effectués en vertu des para- graphes 5 et 6 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:

- la date du contrôle,

- sa durée,

- les opérations effectuées.

Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt.

8. En cas d'irrégularités affectant 5 % ou plus des quantités des produits soumis au contrôle, le contrôle est étendu à un échantillon plus large à déterminer par l'organisme compétent.

Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

9. Les États membres peuvent prévoir que les frais de contrôle soient, en tout ou partie, à charge du contractant. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux contrats de stockage conclus à partir du jour de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.

(3) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 29.

(4) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 22.