Commission Regulation (EEC) No 1525/90 of 6 June 1990 amending Regulation (EEC) No 788/86 fixing the free-at- Spanish-frontier values applicable to imports of certain cheeses originating in and consigned from Switzerland for the 1990/91 milk year

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RÈGLEMENT (CEE) No 1525/90 DE LA COMMISSION

du 6 juin 1990

modifiant le règlement (CEE) no 788/86 fixant les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse lors de la campagne laitière 1990/1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la décision 86/559/CEE du Conseil, du 15 septembre 1986, concernant la conclusion des accords sous forme d'échanges de lettres entre la Communauté et la Suisse relatifs aux domaines de l'agriculture et de la pêche (1), et notamment son échange de lettres no 3 point I lettre a),

considérant que le texte du point I lettre a) de l'échange de lettres no 3 précise que la Suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de son territoire;

considérant que le règlement (CEE) no 788/86 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2431/88 (3), détermine les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse;

considérant que le règlement (CEE) no 1278/90 de la Commission (4) a arrêté, dans le secteur du lait et des produits laitiers, le niveau des montants compensatoires « adhésion » dans les échanges avec l'Espagne, applicables lors de la campagne 1990/1991; qu'il y a lieu d'en tirer les conséquences quant à la fixation des valeurs franco frontière espagnole à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de la Suisse;

considérant que l'augmentation des valeurs franco frontière espagnole due à la diminution des montants compensatoires « adhésion » est toutefois limitée par le niveau des valeurs à respecter lors de l'importation des produits en question dans la Communauté à dix;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 788/86 est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Les valeurs franco frontière espagnole applicables à l'importation de certains fromages d'origine et en provenance de Suisse et accompagnés d'un certificat agréé sont déterminées comme suit:

1.2 // // // Désignation des marchandises // Valeur franco frontière en écus/100 kg poids net // // // // // Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée: // // - en meules standard avec croûte, d'une valeur franco frontière L 126 du 16. 5. 1990, p. 13.

// // // Désignation des marchandises // Valeur franco frontière en écus/100 kg poids net // // // // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 372,70 (1) // Emmental, gruyère, sbrinz, appenzell, vacherin fribourgeois et tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le vacherin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant des sous-positions ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 et ex 0406 90 17 de la nomenclature combinée: // // - en meules standard avec croûte, d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 372,70 (2) // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 396,84 (2) // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 430,63 (2) // Fromages de Glaris aux herbes (dit "schabziger") fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues, relevant des sous-positions 0406 20 10 et 0406 90 19 de la nomenclature combinée // - // Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 25 de la nomenclature combinée // - // Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supérieure à 48 %, relevant de la sous-position ex 0406 90 25 de la nomenclature combinée // - // Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit "schabziger"), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 0406 30 10 de la nomenclature combinée et d'une valeur franco frontière égale ou supérieure à // 242,58 // //

(1) Produits correspondant à ceux visés à l'annexe I point c) du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission.

(2) Produits correspondant à ceux visés à l'annexe I point d) du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 mai 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission égale ou supérieure à // 348,56 (1)

(1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 98. (2) JO no L 74 du 19. 3. 1986, p. 20. (3) JO no L 210 du 3. 8. 1988, p. 6. (4) JO no