Commission Regulation (EEC) No 1510/90 of 1 June 1990 derogating for the 1990/91 marketing year from Regulation (EEC) No 3322/89 determining the operative events applicable in the fruit and vegetables sector as regards the basic and buying-in prices for cauliflowers
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RÈGLEMENT (CEE) No 1510/90 DE LA COMMISSION
du 1er juin 1990
portant dérogation pour la campagne 1990/1991 au règlement (CEE) no 3322/89 fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes, en ce qui concerne les prix de base et les prix d'achat pour les choux-fleurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (2), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1193/90 (4),
considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 3322/89 de la Commission, du 3 novembre 1989, fixant les faits générateurs applicables dans le secteur des fruits et légumes (5), prévoit que le fait générateur des opérations d'intervention effectuées, dans le secteur des fruits et légumes frais, au cours d'une campagne de commercialisation intervient pour chaque produit le jour de l'entrée en vigueur des prix de base et d'achat de ce produit pour cette même campagne; que les prix de base et d'achat des choux-fleurs pour la campagne 1990/1991 sont entrés en vigueur le 1er mai 1990;
considérant que le règlement (CEE) no 1179/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) no 1678/85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole (6), a modifié le taux de conversion agricole applicable pour les choux-fleurs avec effet au 14 mai 1990; qu'il convient d'appliquer ce dernier taux à l'ensemble des opérations d'intervention effectuées pour les choux-fleurs pendant la période allant du 14 mai 1990 à la fin de la campagne 1990/1991 et, pour cela, de déroger aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3322/89;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) no 3322/89, le fait générateur des opérations d'intervention pour les choux-fleurs effectuées pour la campagne 1990/1991 à partir du 14 mai 1990, en application des articles 15, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement (CEE) no 1035/72, intervient au 14 mai 1990.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(2) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(4) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 43.
(5) JO no L 321 du 4. 11. 1989, p. 32.
(6) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 1.