Commission Regulation (EEC) No 1491/90 of 31 May 1990 implementing promotional and publicity measures in respect of milk and milk products in Portugal
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RÈGLEMENT (CEE) No 1491/90 DE LA COMMISSION
du 31 mai 1990
relatif à la mise en oeuvre au Portugal d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 257 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1113/89 (2),
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1079/77, la Commission doit informer le Conseil du programme de mesures qu'elle envisage de prendre pour utiliser les fonds provenant du prélèvement de coresponsabilité; que dans le cadre de la quatorzième communication au Conseil, concernant le programme pour la campagne 1990/1991 (3), la Commission a proposé d'affecter un million d'écus à la réalisation de mesures promotionnelles dans le secteur du lait et des produits laitiers au Portugal; que le régime commun sera applicable à cet État membre au 1er janvier 1991;
considérant qu'il convient dès maintenant de mettre le Portugal en mesure d'assurer dans les meilleures conditions possibles la mise en oeuvre d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers, au début de l'année 1991;
considérant que par le règlement (CEE) no 1000/90 de la Commission, du 20 avril 1990, relatif à la poursuite d'actions de promotion et de publicité dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), les conditions de mise en oeuvre desdites actions dans la Communauté ont été arrêtées pour la campagne 1990/1991; qu'il convient, et pour des raisons identiques à celles exposées aux termes dudit règlement, d'arrêter des dispositions analogues au bénéfice du Portugal;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Dans les conditions prévues au présent règlement, certaines actions de publicité et de promotion de la consommation humaine de lait et de produits laitiers sont encouragées au Portugal. À cet effet, la Commission peut procéder à des adjudications. Les soumissionnaires doivent, notamment, fournir la preuve qu'ils ont déjà exécuté avec succès des actions de promotion et de publicité.
2. Ces actions sont exécutées dans un délai d'un an après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et, en tout cas, avant le 1er octobre 1991. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 2 afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.
3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant présente une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu. Cette prorogation ne peut toutefois dépasser six mois.
Article 2
1. Les actions publicitaires et de promotion visées à l'article 1er paragraphe 1:
a) sont proposées par des organisations représentatives du secteur laitier;
b) sont limitées au territoire du Portugal;
c) sont exécutées, dans la mesure du possible, par l'organisation qui les propose. Au cas où celle-ci doit faire intervenir des tiers sous-traitants, la proposition comporte une demande de dérogation dûment motivée;
d) doivent:
- utiliser les supports publicitaires les mieux adaptés pour assurer un maximum d'efficacité à l'action entreprise,
- tenir compte des conditions spécifiques régionales de la commercialisation et de la consommation du lait et des produits laitiers,
- être collectives et ne pas être orientées en fonction de marques de firmes particulières,
- promouvoir des produits laitiers de la Communauté, sans faire référence ni à leur pays ni à leur région; toutefois, cette dernière condition ne s'oppose pas à la mention du nom traditionnel du produit qui inclut un lieu, une région ou un pays déterminé de la Communauté,
- ne pas se substituer à des actions similaires, mais, le cas échéant, pouvoir les élargir.
Ne sont pas prises en considération les propositions émanant d'organisations dont les activités en tout ou en partie concernent la production, la distribution ou la promotion des ventes de produits d'imitation du lait et des produits laitiers.
2. Les actions visées à l'article 1er sont exécutées par des institutions qui:
a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires pour l'exécution de l'action proposée;
b) assurent la bonne fin de travaux.
3. La contribution communautaire est fixée à 100 %.
4. Pour l'application du paragraphe 3, il n'est pas tenu compte des frais administratifs résultant de l'exécution des actions en cause.
5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé à concurrence de 10 000 écus.
Article 3
1. Les intéressés visés à l'article 2 paragraphe 1 point a) sont invités à transmettre à l'autorité compétente désignée par les autorités portugaises, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1.
2. Les propositions doivent parvenir à l'organisme compétent avant le 1er septembre 1990.
En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.
3. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par l'organisme compétent dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Article 4
1. La proposition complète comprend:
a) le nom et l'adresse de l'intéressé;
b) toutes précisions relatives aux actions proposées, avec description et motivations détaillées et indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;
c) une présentation détaillée de la stratégie prévue pour l'ensemble du programme;
d) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par poste ainsi que du plan de financement correspondant; les postes représentant plus de 20 % du montant total doivent faire l'objet d'une subdivision;
e) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 points a), b) ou c).
2. Une proposition n'est valable que si:
a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1 point a);
b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement.
Article 5
1. Avant le 1er octobre 1990, l'organisme compétent:
a) examine du point de vue formel et matériel sur une base bilatérale avec la Commission et un groupe d'experts composé de spécialistes du marketing, de la publicité et des techniques de commercialisation du lait, les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;
b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition, y compris d'éventuels documents complémentaires et un avis motivé portant notamment sur la conformité de celle-ci avec les dispositions réglementaires applicables.
2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), la Commission établit, avant le 1er novembre 1990, la liste des propositions retenues pour un financement.
3. L'organisme compétent conclut avec les intéressés, à partir du 1er janvier 1991 et avant le 28 février 1991, les contrats relatifs aux actions retenues en au moins deux exemplaires et signés par l'intéressé et l'organisme compétent.
L'organisme compétent utilise à cet effet des contrats types que la Commission met à sa disposition.
4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais par l'organisme compétent de la suite donnée à ses propositions.
Article 6
1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 3:
a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;
b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1.
2. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat à la Commission.
3. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues, notamment par des contrôles sur place.
Article 7
1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:
a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;
b) soit, dans des intervalles de deux mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat;
c) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat, un seul acompte s'élevant à 80 % de la contribution communautaire convenue; toutefois, cette modalité de paiement ne peut être stipulée que pour des actions qui seront complètement exécutées dans un délai maximal de deux mois calculé à partir du jour de la signature du contrat.
Toutefois, en cours d'exécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:
- différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,
- dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.
2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une garantie égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.
3. La libération des garanties et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:
a) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat;
b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent. Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des garanties aient été constituées, couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;
c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.
4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les garanties restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.
Article 8
1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats prévisibles des actions en cause, notamment sur l'évolution des ventes du lait et des produits laitiers.
2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 5.
(3) Sec(90) 131 final.
(4) JO no L 101 du 21. 4. 1990, p. 22.
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.