Council Regulation (EEC) No 1438/90 of 21 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1010/86 laying down general rules for the production refund on certain sugar products used in the chemical industry
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RÈGLEMENT (CEE) No 1438/90 DU CONSEIL
du 21 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1010/86 établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (3),
considérant que le règlement (CEE) no 1010/86 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2306/88 (5), n'a pas, eu égard à la spécificité du régime de production du sucre, admis au bénéfice des restitutions à la production les produits de base du secteur du sucre utilisés pour la fabrication du fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00; que, en raison de la non-application, dans ce cas, du régime des restitutions à la production et du fait des importations croissantes à droit nul ou à faibles droits originaires de certains pays tiers liés à la Communauté par des accords de libre-échange, l'industrie communautaire du lévulose se trouve dans une situation trop défavorisée par rapport à l'industrie du lévulose s'approvisionnant sur le marché mondial;
considérant que, dans ces conditions, et afin d'éviter que le lévulose ne soit utilisé à des fins alimentaires pouvant ainsi constituer un risque sérieux pour le marché du sucre, il convient de traiter ce produit comme un produit intermédiaire admissible au bénéfice des restitutions à la production à condition qu'il soit issu d'un produit de base d'origine communautaire et qu'il soit utilisé pour sa transformation dans un des produits chimiques indiqués à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86; qu'il est souhaitable, par ailleurs, de créer la possibilité de fixer, si nécessaire, certaines limites pour tenir compte de l'évolution de ce marché du lévulose,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 1010/86, le paragraphe suivant est inséré:
« 1 bis. Pour l'application du présent règlement, le fructose chimiquement pur (lévulose) relevant du code NC 1702 50 00 est, en tant que produit intermédiaire, considéré comme un des produits de base visés au paragraphe 1 si, d'une part, il est obtenu dans la Communauté directement à partir desdits produits de base à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production et si, d'autre part, il est utilisé pour être transformé dans un des produits chimiques indiqués à l'annexe.
Le montant de la restitution à la production accordée pour 100 kilogrammes de lévulose utilisés et exprimés en matière sèche est égal à la restitution à la production applicable pour 100 kilogrammes de sucre blanc le jour de la réception de la demande du titre de restitution à la production.
Par ailleurs, il peut être prévu, si nécessaire, que l'octroi de la restitution à la production de lévulose est limité à une quantité globale de ce produit à déterminer pour la Communauté.
Cette quantité est déterminée pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, compte tenu notamment:
a) de la moyenne de la production communautaire de lévulose obtenue au cours d'une période de référence;
b) de l'évolution du marché et des importations de lévulose;
c) des incidences éventuelles sur le marché du sucre dans la Communauté. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.
(3) Avis rendu le 17 mai 1990 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO no L 94 du 9. 4. 1986, p. 9.
(5) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 65.