Commission Regulation (EEC) No 1414/90 of 28 May 1990 amending Regulation (EEC) No 3177/80 on the place of introduction to be taken into consideration in applying article 14 (2) of Council Regulation (EEC) No 1224/80 on the valuation of goods for customs purposes
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RÈGLEMENT (CEE) No 1414/90 DE LA COMMISSION
du 28 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3177/80 concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4046/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 1224/80, en son article 14 paragraphe 1, définit le lieu d'introduction à prendre en considération pour la détermination de la valeur en douane;
considérant que le règlement (CEE) no 3177/80 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 3578/85 (4), prévoit un traitement spécial pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté dans les circonstances décrites à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1224/80, et notamment pour les marchandises qui sont ensuite acheminées jusqu'au lieu de destination en empruntant les territoires autrichien, yougoslave, suisse ou de la République démocratique allemande, compte tenu du fait que la traversée de ces territoires peut constituer la voie de transport la plus normale vers le lieu de destination;
considérant que, compte tenu du changement intervenu entre-temps quant aux conditions de transport à travers le territoire autrichien, il apparaît justifié d'élargir ce traitement spécial aux marchandises traversant, dans les mêmes conditions, les territoires de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la valeur en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3177/80 est modifié comme suit.
1. À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu'au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchécoslovaque, yougoslave ou de la République démocratique allemande, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct à travers les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchécoslovaque, yougoslave ou de la République démocratique allemande, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination. »
2. L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les dispositions de l'article 1er restent applicables lorsque, dans les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchécoslovaque, yougoslave ou de la République démocratique allemande et pour des raisons inhérentes au transport, les marchandises ont fait l'objet d'un débarquement, d'un transbordement ou ont été momentanément immobilisées. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.
(2) JO no L 388 du 30. 12. 1989, p. 24.
(3) JO no L 335 du 12. 12. 1980, p. 1.
(4) JO no L 347 du 23. 12. 1985, p. 1.