Commission Regulation (EEC) No 1389/90 of 23 May 1990 providing for the administration of a Community quota for molasses originating in the African, Caribbean and Pacific States (ACP States) or in the overseas countries and territories (OCT)

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RÈGLEMENT (CEE) No 1389/90 DE LA COMMISSION

du 23 mai 1990

portant mode de gestion d'un contingent communautaire pour des mélasses originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), et notamment ses articles 1er, 17 et 27,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (3),

considérant que le règlement (CEE) no 715/90 dispose, en son article 17, que le prélèvement applicable à l'importation des mélasses originaires des États ACP ou PTOM et relevant du code NC 1703 est diminué de 0,50 écu par 100 kilogrammes et qu'il n'est pas perçu lorsqu'il est inférieur ou égal à 0,50 écu par 100 kilogrammes; que ce régime préférentiel s'applique dans le cadre d'une limite globale de 600 000 tonnes par campagne de commercialisation ci-après appelée « le contingent »;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ce contingent en prévoyant la possibilité de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

considérant que le protocole no 1 annexé à la quatrième convention ACP-CEE de Lomé définit la notion de produit originaire et les méthodes de coopération administratives applicables au produit en cause;

considérant que la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion du contingent peut être effectuée par l'un de ses membres;

considérant que l'article 17 du règlement (CEE) no 715/90 reprend des dispositions qui sont d'application depuis le 2 juin 1989; que, à défaut d'établissement du mode de gestion du contingent, les intéressés n'ont pu jusqu'ici demander l'octroi du bénéfice préférentiel; qu'il convient dès lors de prévoir des dispositions applicables à partir de cette date;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prélèvement à l'importation dans la Communauté des mélasses originaires des États ACP ou des PTOM est réduit au niveau et dans la limite du contingent prévus par l'article 17 du règlement (CEE) no 715/90, et comme indiqué ci-après:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Code NC // Désignation des marchandises // Volume du contingent en tonnes par campagne de commercialisation (1) // Réduction du prélèvement (2) // // // // // // 09.1631 // 1703 10 00 1703 90 00 // Mélasses de canne Autres mélasses // 600 000 // 0,50 écu/100 kg // // // // //

(1) Volume applicable du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.

(2) Le prélèvement n'est pas perçu lorsqu'il est inférieur ou égal à 0,50 écu/100 kilogrammes.

2. Pour l'application du présent règlement, la notion de produit originaire et les méthodes de coopération administratives sont celles définies par le protocole no 1 annexé à la quatrième convention ACP-CEE de Lomé.

Article 2

Le contingent visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

1. Pour obtenir le bénéfice préférentiel, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour le produit visé par le présent règlement. Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause sur le contingent.

2. La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard.

3. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet.

Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans le contingent de la campagne de commercialisation au titre duquel il a été accordé.

Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question un accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 5

1. Pour les quantités de mélasses originaires des États ACP ou des PTOM dont la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités douanières de l'État membre d'importation pendant les périodes allant du 2 juin 1989 au 30 juin 1989 et du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, le bénéfice préférentiel visé à l'article 17 du règlement (CEE) no 715/90 est accordé, sur demande écrite, dans la limite du contingent correspondant, sous forme d'un remboursement au sens du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil (1) et pour autant que le prélèvement à l'importation ait été perçu et que toutes les conditions auxquelles le bénéfice préférentiel est subordonné soient remplies.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit être présentée par l'importateur aux autorités compétentes de l'État membre d'importation dans le délai visé à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1430/79 et être appuyée par la documentation nécessaire.

3. Le contingent est fixé à 50 000 tonnes pour les déclarations de mise en libre pratique acceptées pendant la période allant du 2 juin 1989 au 30 juin 1989.

4. Les demandes de remboursement sont acceptées par la Commission en fonction de la date de la présentation de ces demandes aux autorités compétentes des États membres et dans la mesure où le solde disponible le permet.

5. Les États membres sont informés par la Commission des attributions effectuées.

Article 6

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1990 à l'exception de son article 5 qui est applicable à partir du 2 juin 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 30. 3. 1990, p. 85.

(2) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.

(3) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.

(1) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.