Commission Regulation (EEC) No 1368/90 of 22 May 1990 amending Regulation (EEC) No 906/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium
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RÈGLEMENT (CEE) No 1368/90 DE LA COMMISSION
du 22 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 906/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,
considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 906/90 de la Commission (3);
considérant que, compte tenu de la durée des mesures qui limitent la libre circulation de porcs vivants dans la zone de surveillance, il convient, pour des raisons vétérinaires, d'effectuer le transport des porcelets lourds et des porcs lourds dans le clos d'équarrissage dans les meilleurs délais en vue de leur destruction; qu'en raison de l'insuffisance de la capacité d'équarrissage, cette exigence de rapidité ne peut être satisfaite dans tous les cas; que, par conséquent, il est nécessaire d'introduire la possibilité d'abattre les porcelets lourds et les porcs lourds, puis de les stocker dans un entrepôt frigorifique avant la destruction dans un clos d'équarrissage; qu'il y a lieu en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 906/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 3 du règlement (CEE) no 906/90 la phrase suivante est ajoutée au deuxième alinéa:
« Toutefois, à partir du 9 mai 1990, ils peuvent être transportés dans un abattoir où ils sont abattus immédiatement et peuvent être stockés dans un entrepôt frigorifique avant le transport dans un clos d'équarrissage. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 9 mai 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.
(3) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 27.