Council Regulation (EEC) No 1360/90 of 7 May 1990 establishing a European Training Foundation
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  • Règlement (CE) no 2063/94 du Conseildu 27 juillet 1994modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation, 31994R2063, 20 août 1994
  • Règlement (CE) no 1572/98 du Conseildu 17 juillet 1998portant modification du règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formation, 31998R1572, 23 juillet 1998
  • Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseildu 5 décembre 2000relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) no 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) no 3906/89 et (CEE) no 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE, 32000R2666, 7 décembre 2000
  • Règlement (CE) no 1648/2003 du Conseildu 18 juin 2003modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une fondation européenne pour la formation, 32003R1648, 29 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1339/2008 du Parlement européen et du Conseildu 16 décembre 2008portant création d'une Fondation européenne pour la formation(refonte), 32008R1339, 31 décembre 2008
Règlement (CEE) no 1360/90 du Conseildu 7 mai 1990portant création d'une Fondation européenne pour la formation LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,vu la proposition de la CommissionJO no C 86 du 4. 4. 1990, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 113 du 7. 5. 1990.,vu l'avis du Comité économique et socialAvis rendu le 25 avril 1990 (non encore paru au Journal officiel).,considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Strasbourg les 8 et 9 décembre 1989, a demandé au Conseil d'arrêter, au début de 1990, les décisions nécessaires à la création d'une Fondation européenne pour la formation pour l'Europe centrale et orientale, sur proposition de la Commission;considérant que le Conseil a arrêté, le 18 décembre 1989, le règlement (CEE) no3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de la république de Hongrie et de la république populaire de PologneJO no L 375 du 23. 12. 1989, p. 11. qui prévoit une aide dans des domaines comprenant notamment la formation afin de soutenir le processus de réforme économique et sociale en cours en Hongrie et en Pologne;considérant que le Conseil peut étendre par la suite cette aide à d'autres pays d'Europe centrale et orientale en vertu d'un acte juridique pertinent;considérant que le processus de réforme économique et sociale contribuera au développement de relations économiques et commerciales mutuellement avantageuses entre les pays d'Europe centrale et orientale et la Communauté; que ces relations plus intenses contribueront également au développement harmonieux de l'activité économique au sein de la Communauté;considérant que la Fondation européenne pour la formation pourrait contribuer largement à fournir une assistance efficace en matière de formation aux pays d'Europe centrale et orientale éligibles à l'aide économique pour soutenir le processus de réforme;considérant que, pour apporter cette contribution, la Fondation européenne pour la formation devra faire appel à l'expérience acquise au sein de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle quant à la mise en œuvre d'une politique commune pour la formation professionnelle et recourir aux institutions communautaires s'occupant de formation;considérant qu'il existe dans la Communauté et dans les pays tiers, y compris dans les pays d'Europe centrale et orientale, une infrastructure régionale et/ou nationale, publique et/ou privée, à laquelle il est possible de faire appel pour coopérer à la fourniture efficace d'une aide dans le domaine de la formation;considérant que le statut et la structure de la Fondation européenne pour la formation doivent permettre de donner plus facilement une réponse souple aux exigences spécifiques et distinctes des différents pays qu'il convient d'aider, et permettre à celle-ci de mener à bien ses fonctions en étroite collaboration avec les institutions nationales et internationales existantes;considérant que la Fondation européenne pour la formation doit être dotée de la personnalité juridique, tout en maintenant des liens organiques étroits avec la Commission et en respectant les responsabilités politiques générales de la Communauté et de ses institutions;considérant que la Fondation européenne pour la formation doit établir des liens étroits avec le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP), avec le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) et tout autre programme établi par le Conseil afin de fournir une aide aux pays d'Europe centrale et orientale dans le domaine de la formation;considérant que la Fondation européenne pour la formation doit être ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de la Communauté et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide à l'Europe centrale et orientale dans le domaine de la formation, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des conventions établies entre la Communauté et eux-mêmes;considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierObjectifsLe présent règlement crée la Fondation européenne pour la formation, ci-après dénommée "Fondation", dont l'objectif est de contribuer au développement des systèmes de formation professionnelle :des pays d'Europe centrale et orientale désignés par le Conseil comme éligibles à l'aide économique par le règlement (CEE) no 3906/89 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement,des États indépendants de l'ancienne Union soviétique et de la Mongolie bénéficiaires du programme d'assistance à l'assainissement et au redressement économiques au titre du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 ou de toute autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement,des territoires et pays tiers méditerranéens bénéficiaires des mesures d'accompagnement financières et techniques à la reforme de leurs structures économiques et sociales au titre du règlement (CE) no 1488/96 ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, etdes pays bénéficiaires du règlement (CE) no 2666/2000JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. ou de tout acte juridique pertinent adopté ultérieurement.Ces pays sont ci-après dénommés "pays éligibles".La fondation vise notamment à:promouvoir une coopération efficace entre la Communauté et les pays éligibles dans le domaine de la formation professionnelle,contribuer à la coordination de l'aide accordée par la Communauté, ses États membres et les pays tiers visés à l'article 16.
Article 2Champ d'applicationConformément aux orientations générales définies au niveau communautaire, la Fondation exerce son action dans le domaine de la formation, couvrant la formation professionnelle initiale et permanente ainsi que le recyclage des jeunes et des adultes, y compris notamment la formation en matière de gestion.
Article 3FonctionsPour atteindre les objectifs visés à l'article 1er, la Fondation, dans le respect des compétences attribuées au conseil de direction et conformément aux orientations générales définies au niveau communautaire:a)aide à définir les besoins de formation et les priorités par la mise en œuvre de mesures d'assistance technique dans le domaine de la formation et par une coopération avec les organismes désignés appropriés dans les pays éligibles;b)sert d'office de compensation pour fournir à la Communauté, à ses États membres et aux pays tiers visés à l'article 16 ainsi qu'aux pays éligibles et à toutes les autres parties intéressées, des informations sur les initiatives actuelles et les besoins futurs dans le domaine de la formation et prévoit un cadre permettant de canaliser les offres d'assistance;c)sur la base des points a) et b):examine la possibilité de créer des entreprises communes d'assistance à la formation, y compris des projets pilotes, en vue de constituer des équipes multinationales spécialisées chargées de projets spécifiques et d'identifier les opérations susceptibles d'être cofinancées,finance l'étude et l'élaboration de tels projets dont la mise en œuvre peut être financée par des contributions d'un ou de plusieurs pays, d'un ou de plusieurs pays et de la Fondation ou, dans des cas exceptionnels, de la Fondation, agissant de sa propre initiative,met en œuvre, à la demande de la Commission ou des pays éligibles et en coopération avec le conseil de direction, des programmes dans le domaine de la formation professionnelle conclus entre la Commission et un ou plusieurs pays éligibles dans le cadre de la politique communautaire d'assistance à ces pays, en utilisant des équipes pluridisciplinaires de spécialistes en étroite collaboration avec les autorités compétentes des pays concernés, et en tirant activement profit de l'expérience des programmes communautaires de formation professionnelle; pour ce qui est de la sélection des projets que la Fondation a à gérer, la priorité est accordée à des projets ayant une valeur innovante et, pour les pays candidats à l'adhésion, à des projets en relation directe avec les programmes de la Communauté dans le domaine de la formation professionnelle;d)veille, en ce qui concerne les activités et les projets financés par la fondation, à ce que les organismes publics et/ou privés disposant d'une expérience confirmée en matière de formation et du savoir-faire nécessaire assurent l'étude, l'élaboration, la mise en œuvre et/ou la gestion des projets sur une base décentralisée et souple;e)attribue au conseil de direction le pouvoir de fixer les procédures d'adjudication en ce qui concerne les projets financés ou cofinancés par la Fondation en tenant dûment compte des procédures établies dans le cadre du règlement (CEE) no 3906/89, et notamment de son article 7, du règlement (Euratom, CE) no 1279/96, et notamment de ses articles 6 et 7, du règlement (CE) no 1488/96, et notamment de son article 8, ou de tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement;f)en collaboration avec la Commission, aide au contrôle et à l'évaluation de l'efficacité générale de l'assistance apportée aux pays éligibles en matière de formation;g)diffuse l'information et encourage les échanges d'expériences, par des publications, des réunions et d'autres moyens appropriés;h)entreprend, dans le cadre général du présent règlement, d'autres tâches convenues par le conseil de direction et la Commission.
Article 4Dispositions générales1.La fondation a la personnalité juridique. Elle est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. La fondation est un organisme sans but lucratif.La Fondation coopère avec les autres organismes communautaires compétents, notamment le Cedefop, avec l'appui de la Commission.2.Les représentants des partenaires sociaux au niveau européen, qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté et d'organisations internationales travaillant dans le domaine de la formation, peuvent être associés aux travaux de la fondation, notamment en vertu de l'article 5 paragraphe 8 et de l'article 6 paragraphes 1 et 2.
Article 4 bisAccès aux documents1.Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la CommissionJO L 145 du 31.5.2001, p. 43. s'applique aux documents détenus par la fondation.2.Le conseil de direction arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1648/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CEE) no 1360/90 portant création d'une Fondation européenne pour la formationJO L 245 du 29.9.2003, p. 22..3.Les décisions prises par la fondation en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.
Article 5Conseil de direction1.La Fondation a un conseil de direction composé d'un représentant de chaque État membre et de trois représentants de la Commission.Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil de direction; lorsqu'il accompagne un membre, le membre suppléant assiste sans droit de vote.2.Les représentants des États membres sont nommés par les États membres concernés.La Commission nomme ses propres représentants.3.La durée du mandat des représentants est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.4.Le conseil de direction est présidé par un des représentants de la Commission. Le président ne vote pas.Le conseil de direction arrête son règlement intérieur.Les représentants des États membres au sein du conseil de direction disposent d'une voix chacun. Les représentants de la Commission disposent ensemble d'une voix.Les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.5.Le conseil de direction fixe, à l'unanimité de ses membres, le régime linguistique de la fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer l'accès et la participation de toutes les parties intéressées aux travaux de la fondation.6.Le président convoque le conseil de direction au moins deux fois par an et à la demande d'au moins la majorité simple de ses membres.Le président est chargé d'informer le conseil de direction des autres activités communautaires concernant le travail de la fondation et de ce qu'on attend d'elle pour l'année à venir.7.Sur la base d'un projet soumis par le directeur de la Fondation, le conseil de direction examine, en consultation avec la Commission, au plus tard le 30 novembre, l'avant-projet de programme de travail annuel pour l'année suivante. L'adoption définitive du programme de travail a lieu au début de chaque exercice, dans le cadre d'un programme continu de trois ans. Le programme peut être adapté en cours d'exercice, autant que de besoin, selon la même procédure, en vue d'assurer une efficacité accrue des politiques communautaires.Les projets et activités contenus dans le programme de travail annuel sont assortis d'une estimation des dépenses nécessaires et d'une ventilation des ressources humaines et budgétaires.8.Le conseil de direction donne son accord, selon les besoins et cas par cas, à la création de groupes de travail sectoriels ad hoc comprenant tous les pays ou organisations qui contribuent au financement des différents projets concernés, ainsi que d'autres parties intéressées, y compris, le cas échéant, des représentants des partenaires sociaux.9.Le conseil de direction adopte le rapport annuel de la fondation et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Ce rapport est également transmis aux États membres et, pour information, aux pays éligibles.10.La fondation transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.
Article 6Collège consultatif1.La fondation a un collège consultatif nommé par le conseil de direction.Les membres du collège consultatif sont choisis parmi des experts dans les milieux de la formation et les autres milieux concernés par les travaux de la Fondation, en tenant compte de la nécessité d'assurer la présence de représentants des partenaires sociaux, de la Commission, des organisations internationales qui fournissent une assistance en matière de formation et des pays et territoires éligibles.Il est nommé deux experts de chacun des États membres, de chacun des pays éligibles et des partenaires sociaux au niveau européen.2.Le conseil de direction recueille des propositions de nomination auprès:de chacun des États membres,de chacun des pays éligibles,de la Commission,des partenaires sociaux au niveau européen qui participent déjà aux activités des institutions de la Communauté, etdes organisations internationales concernées.3.Le mandat des membres du collège consultatif est normalement de trois ans, sous réserve d'un examen régulier par le conseil de direction.4.Le collège consultatif a pour tâche de donner des avis au conseil de direction, soit à la demande de ce dernier, soit de sa propre initiative, concernant le programme de travail annuel de la fondation visé à l'article 5 paragraphe 7.Tous les avis sont communiqués au conseil de direction.5.Le directeur de la fondation préside le collège consultatif.Le collège consultatif arrête son règlement intérieur, sous réserve de l'accord du conseil de direction.6.Le collège consultatif est convoqué par son président une fois par an.
Article 7Le directeur1.Le directeur de la Fondation est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans. Ce mandat peut faire l'objet d'une seule prolongation qui ne pourra excéder cinq ans.Le directeur est chargé:de la préparation et de l'organisation des travaux du conseil de direction, de tout groupe de travail ad hoc institué par le conseil de direction et, notamment, de la préparation du projet de programme de travail annuel de la Fondation, compte tenu des orientations générales définies au niveau communautaire,de l'administration quotidienne de la Fondation,de la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que de l'exécution du budget de la Fondation,de la préparation et de la publication des rapports prévus dans le présent règlement,de toutes les questions concernant le personnel,de la mise en œuvre des tâches dont il est chargé en vertu de l'article 3, ainsi que de celles fixées dans le programme de travail annuel visé à l'article 5, paragraphe 7,de l'exécution des décisions du conseil de direction et des orientations définies pour les activités de la Fondation.2.Le directeur rend compte de sa gestion au conseil de direction et assiste aux réunions de ce dernier.3.Le directeur assure la représentation juridique de la fondation.
Article 8Liens avec d'autres actions communautairesLa Commission, agissant en coopération avec le conseil de direction et, le cas échéant, selon les procédures prévues à l'article 9 du règlement (CEE) no 3906/89, à l'article 8 du règlement (Euratom, CE) no 1279/96 et à l'article 11 du règlement (CE) no 1488/96 ou dans tout autre acte juridique pertinent adopté ultérieurement, assure la cohérence et, au besoin, la complémentarité entre les travaux de la Fondation et d'autres actions au niveau communautaire entreprises tant dans la Communauté que dans le cadre de l'assistance aux pays éligibles, eu égard en particulier aux actions menées au titre du programme Tempus, ainsi qu'aux autres programmes et actions pour la formation mis en œuvre au niveau communautaire, y compris Med-Campus.
Article 9Budget1.Toutes les recettes et les dépenses de la fondation font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de la fondation, qui comprend un tableau des effectifs.2.Le budget de la fondation est équilibré en recettes et en dépenses.3.Les recettes de la fondation comprennent, sans préjudice d'autres recettes, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, les paiements effectués en rémunération de services rendus, ainsi que des fonds provenant d'autres sources.4.Le budget comporte également des précisions sur les fonds affectés par les pays éligibles eux-mêmes à des projets bénéficiant de l'assistance financière de la fondation.
Article 10Procédure budgétaire1.Chaque année, le conseil de direction, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la fondation pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil de direction à la Commission, au plus tard le 31 mars.2.L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés "autorité budgétaire") avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.3.La Commission examine l'état prévisionnel, en tenant compte des priorités en matière de formation professionnelle dans les pays éligibles et des orientations financières globales relatives à l'aide économique en faveur de ces pays. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.Elle fixe, sur cette base et dans les limites proposées pour le montant global nécessaire à l'aide économique en faveur des pays éligibles, la contribution annuelle pour le budget de la fondation qui doit être inscrite à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.4.L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à la fondation.L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de la fondation.5.Le budget de la fondation est arrêté par le conseil de direction. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.6.Le conseil de direction notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil de direction dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.
Article 11Exécution et contrôle du budget1.Le directeur exécute le budget de la fondation.2.Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la fondation communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.3.Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de la fondation, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.4.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de la fondation, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de la fondation sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil de direction.5.Le conseil de direction rend un avis sur les comptes définitifs de la fondation.6.Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil de direction au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.7.Les comptes définitifs sont publiés.8.Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil de direction.9.Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.10.Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.
Article 12Règles financièresLa réglementation financière applicable à la fondation est arrêtée par le conseil de direction, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. que si les exigences spécifiques du fonctionnement de la Fondation le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
Article 13Privilèges et immunitésLe protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est applicable à la fondation.
Article 14Statut du personnelLe personnel de la Fondation est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.La Fondation exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'Autorité investie du pouvoir de nomination.Le conseil de direction arrête, en accord avec la Commission, les modalités d'application appropriées.
Article 15Responsabilité juridique1.La responsabilité contractuelle de la fondation est régie par la loi applicable au contrat en cause.2.En matière de responsabilité non contractuelle, la fondation doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par la fondation ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.3.La responsabilité personnelle des agents envers la fondation est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la fondation.
Article 16Participation de pays tiers1.La Fondation est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide dans le domaine de la formation aux pays éligibles définis à l'article 1er, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des accords entre la Communauté et eux-mêmes, conformément à la procédure prévue à l'article 228 du traité.Les accords précisent notamment la nature et l'étendue ainsi que les modalités de la participation de ces pays aux travaux de la fondation et comportent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.2.La participation de ces pays aux groupes de travail ad hocprévus à l'article 5 paragraphe 8 peut être décidée, en tant que de besoin, par le conseil de direction, sans qu'un accord soit nécessaire.
Article 17Procédure de contrôle et d'évaluationLa Commission, après consultation du conseil de direction, arrête une procédure de contrôle et d'évaluation de l'expérience acquise au cours des travaux de la Fondation. Cette procédure devrait être effectuée avec l'assistance d'experts externes. La Commission communique les premiers résultats de cette procédure dans un rapport qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social avant le 31 décembre 2000, et ensuite tous les trois ans.
Article 18RéexamenLe présent règlement est réexaminé par le Conseil sur proposition de la Commission dans les cinq ans de son entrée en vigueur.
Article 19Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités compétentes auront pris une décision sur le siège de la fondationLa date d'entrée en vigueur du présent règlement sera publiée au Journal officiel..
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.