Council Regulation (EEC) No 1324/90 of 14 May 1990 fixing the basic price and the standard quality for pig carcases for the period 1 July 1990 to 30 June 1991

RÈGLEMENT (CEE) N° 1324/90 DU CONSEIL

de 14 mai 1990

fixant, pour la période du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, le prix de base et la qualité type du porc abattu

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1249/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que, lors de la fixation du prix de base du porc abattu, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que le prix de base doit être fixé selon des critères prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75 pour une qualité type définie d'après le règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des

carcasses de porcs (6), modifié par le règlement (CEE) n° 3530/86 (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le prix de base du porc abattu de la qualité type est fixé, pour la période allant du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991, à 1 900 écus par tonne.

Article 2

La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 3220/84, de la façon suivante:

a) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes: catégorie U;

b) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes: catégorie R.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

D. J. O'MALLEY

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 61.

(4) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(5) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(5) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(6) JO n° L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.

(7) JO n° L 326 du 21. 11. 1986, p. 8.