Council Regulation (EEC) No 1321/90 of 14 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1594/83 on the subsidy for oil seeds

RÈGLEMENT (CEE) N° 1321/90 DU CONSEIL

du 14 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 1594/83 relatif à l'aide pour les graines oléagineuses

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2902/89 (2), et notamment son article 27 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (3),

considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité d'ajuster le montant de l'aide pour les graines oléagineuses selon les catégories de bénéficiaires, telles que définies à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1594/83 (4), modifié paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1594/83 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2215/88 (5), pour tenir compte notamment de la différence des coûts engendrés par les opérations de transformation réalisées;

considérant en effet que, en application du règlement n° 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix du marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1983/82 (7), lorsqu'il n'est pas possible de constater un prix de marché mondial des graines, un prix reconstitué est

calculé sur la base des critères indiqués à l'article 2 dudit règlement; que ce calcul fait intervenir les coûts de transformation; que ces coûts peuvent être significativement différents, selon l'utilisation qui est faite des graines,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1594/83, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le taux de l'aide peut être différencié selon les modes de transformation visés au premier alinéa points a) et b) dans le cas où une différence significative apparaît dans les paramètres pris en compte pour le calcul dudit taux.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

D. J. O'MALLEY

(1) JO n° 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO n° L 280 du 29. 9. 1989, p. 2.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 39.

(4) JO n° L 163 du 22. 6. 1983, p. 44.

(5) JO n° L 197 du 26. 7. 1988, p. 9.

(6) JO n° 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.

(7) JO n° L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.