Commission Regulation (EEC) No 1282/90 of 15 May 1990 amending Regulation (EEC) No 859/89 laying down detailed rules for the application of intervention measures in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1282/90 DE LA COMMISSION
du 15 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 859/89 relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 859/89 de la Commission, du 29 mars 1989, relatif aux modalités d'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine (3), a prévu notamment les modalités relatives à la procédure d'adjudication; que, en vue de parvenir à une meilleure sélection des offres, il apparaît opportun de limiter les quantités pouvant être offertes au même prix et d'autoriser la présentation de plusieurs offres à prix différents; que, en vue d'arriver à une répartition harmonieuse des quantités offertes lorsque celles-ci dépassent les quantités pouvant être achetées, il y a lieu de prévoir, dans les cas où il est fait usage de coefficients de réduction, que ceux-ci puissent, en fonction de critères objectifs, être fixés à un niveau plus élevé pour les offres faites à prix élevé que pour celles à prix bas;
considérant que, dans un souci de bonne gestion du marché, il convient de réduire le délai de paiement des produits pris en charge par les organismes d'intervention;
considérant que le présent règlement est conforme à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 859/89 est modifié comme suit:
1) À l'article 9
- la dernière phrase du paragraphe 2 est remplacée par le texte suivant:
« Ils peuvent déposer plusieurs offres, à prix différents, par catégorie et adjudication. »,
- la première phrase du paragraphe 4 point a) est remplacée par le texte suivant:
« a) Elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes et ne dépassant pas 100 tonnes ».
2) À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Si le total des quantités offertes à un prix égal ou inférieur au prix maximal dépasse les quantités pouvant être achetées, les quantités adjugées peuvent être réduites par catégorie au moyen de coefficients de réduction pouvant comporter une certaine progressivité en fonction des écarts de prix et des quantités soumissionnés. »
3) À l'article 15, au paragraphe 1, les termes « cent- vingtième » et « cent-quarantième » sont remplacés respectivement par « quarante-cinquième » et « soixante-cinquième ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 mai 1990. Il est applicable à partir de la deuxième adjudication du mois de mai.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
(3) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.