Commission Regulation (EEC) No 1279/90 of 15 May 1990 amending Regulation (EEC) No 3813/89 laying down detailed rules for the application of the system of transitional aids to agricultural income
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RÈGLEMENT (CEE) No 1279/90 DE LA COMMISSION
du 15 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 3813/89 portant modalités d'application du régime d'aide transitoire au revenu agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d'aide transitoire au revenu agricole (1), et notamment son article 12,
considérant que le règlement (CEE) no 3813/89 de la Commission (2) fixe, entre autres, les conditions spécifiques de contrôle;
considérant que les autorités concernées doivent fonder, dans une large mesure, l'octroi de l'aide au revenu sur des éléments d'information fournis par les bénéficiaires potentiels; que de telles informations comportent une variété de facteurs d'importance déterminant l'éligibilité ainsi que le niveau de paiements par entreprise; qu'il faut une grande attention pour minimiser l'abus du système et pour prévenir la fraude; qu'il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des dispositions suffisamment strictes pour être dissuasives; qu'il convient de tenir compte des traditions administratives différentes existant dans les États membres;
considérant qu'il en résulte la nécessité de modifier certaines dispositions du règlement (CEE) no 3813/89;
considérant que le comité de gestion pour les aides au revenu agricole n'a pas émis un avis dans le délai fixé par le président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 13 du règlement (CEE) no 3813/89 est modifié comme suit:
1. Le titre est remplacé par le texte suivant:
« Contrôles et dispositions y relatives ».
2. Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Lorsqu'une ARA s'avère avoir été octroyée sur la base de données inexactes fournies et certifiées par l'agriculteur, l'État membre concerné adopte les mesures suivantes:
a) l'agriculteur est tenu de restituer le montant de l'aide indûment versée, majoré d'un intérêt courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de recouvrement analogues en droit national;
b) en outre, lorsque l'autorité compétente établit que le montant a été indûment versé par suite de graves irrégularités de l'agriculteur, l'État membre:
- soit, dans tous les cas, met à la charge de l'agriculteur un montant équivalent à 30 % du montant indûment versé,
- soit, de manière générale, met à la charge de l'agriculteur un montant équivalent à 30 % du montant indûment versé, mais se réserve d'appliquer, en fonction de la gravité du cas considéré, un montant non inférieur à 20 % et non supérieur à 40 % de l'aide indûment versée;
c) en outre, un agriculteur responsable de la communication de données inexactes donnant lieu à l'application des dispositions du point b) est exclu du bénéfice de l'aide au titre de quelque PARA que ce soit pendant une période de douze mois à partir de la date d'application desdites dispositions. En ce qui concerne les aides capitalisées, l'État membre concerné adopte les mesures nécessaires pour garantir un traitement équivalent à celui applicable au cas de non-capitalisation des paiements;
d) les dispositions de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil (*) sont applicables aux montants recouvrés au sens du point a) et aux conséquences financières résultant de l'impossibilité de recouvrer les montants indûment versés.
(*) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13. »
3. Les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:
« 4. Lors de la notification d'un projet de programme, les États membres indiquent l'option effectuée en vertu du paragraphe 3 point b).
5. Chaque année lorsque revient la date à laquelle le PARA a été approuvé, jusqu'à l'année suivant la dernière année d'application, l'État membre concerné transmet à la Commission un rapport détaillé des contrôles effectués par les organisations visées au paragraphe 1 point b). Ce rapport comporte également des informations sur la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 3 et, en particulier, des données caractérisant et évaluant les cas d'application du point b). »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 8.
(2) JO no L 371 du 20. 12. 1989, p. 17.