Commission Regulation (EEC) No 1251/90 of 11 May 1990 amending Regulation (EEC) No 3944/87 fixing coefficients for calculating levies on pigmeat products and amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the common customs tariff

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RÈGLEMENT (CEE) No 1251/90 DE LA COMMISSION

du 11 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) no 3944/87 portant fixation des coefficients pour le calcul des prélèvements applicables aux produits du secteur de la viande de porc, et modifiant l'annexe I au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 4,

considérant que des définitions des produits principaux du secteur de la viande de porc ont été établies par le règlement (CEE) no 3944/87 de la Commission (3); qu'il convient, pour une application uniforme de la nomenclature combinée, d'établir une définition des « morceaux de poitrines » relevant des codes NC 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 et 0210 12 19; qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 3944/87 en conséquence;

considérant que la nomenclature tarifaire et statistique résultant de l'application du règlement (CEE) no 2759/75 est reprise dans le tarif douanier commun; que la définition des morceaux de la découpe dénommée « poitrine » entraîne une modification de la note complémentaire afférente à cette nomenclature; qu'il y a lieu, dès lors, conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2759/75, de reprendre cette modification à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/90 (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) no 3944/87, la phrase suivante est ajoutée:

« Les morceaux provenant des découpes visées au paragraphe 1 point f) ne relèvent des mêmes souspositions que s'ils contiennent la couenne et le lard ».

Article 2

Au premier alinéa de la note complémentaire 2B du chapitre 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la phrase suivante est ajoutée:

« Les morceaux provenant des découpes visées à la note complémentaire 2A point f) ne relèvent des mêmes sous-positions que s'ils contiennent la couenne et le lard ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 25.

(4) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(5) JO no L 112 du 3. 5. 1990, p. 9.