Commission Regulation (EEC) No 1249/90 of 11 May 1990 derogating from Regulation (EEC) No 19/82 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 2641/80 with regard to imports of sheepmeat and goatmeat products originating in certain non-Member countries
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RÈGLEMENT (CEE) No 1249/90 DE LA COMMISSION
du 11 mai 1990
dérogeant au règlement (CEE) no 19/82 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil en ce qui concerne les importations de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 15 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) no 2641/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, dérogeant à certaines modalités d'importation prévues par le règlement (CEE) no 3013/89, et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 3013/89, les prélèvements applicables aux produits en question sont limités aux montants résultant d'accords d'autolimitation; que l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 19/82 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 525/90 (3), énonce que le prélèvement applicable aux importations effectuées en vertu d'accords d'autolimitation est limité à 10 % ad valorem; que, par sa décision 90/173/CEE (4), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, une adaptation des accords entre la Communauté économique européenne et la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République démocratique allemande, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie sur les échanges dans le secteur des viandes ovine et caprine; que, dans le cadre de cette adaptation et compte tenu des dispositions desdits accords, le prélèvement applicable à l'importation des ovins et caprins vivants est ramené à zéro; que cette adaptation n'a pas encore été conclue avec la Hongrie;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les ovins et caprins vivants relevant des codes NC 0104 10 90 et 0104 20 90, par dérogation à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 19/82, les certificats d'importation délivrés jusqu'au 31 décembre 1992, après présentation de certificats pour l'exportation délivrés par la Bulgarie, la Pologne, la République démocratique allemande et la Yougoslavie, comportent, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Exacción limitada a cero [aplicación del Reglamento (CEE) no 1249/90]
- Importafgift begraenset til nul [jf. forordning (EOEF) nr. 1249/90]
- Beschraenkung der Abschoepfung auf Null [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1249/90]
- Eisforá periorizómeni sto midén (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 1249/90)
- Levy limited to zero [application of Regulation (EEC) No 1249/90]
- Prélèvement limité à zéro [application du règlement (CEE) no 1249/90]
- Prelievo limitato a zero [applicazione del regolamento (CEE) n. 1249/90]
- Heffing beperkt tot nul [toepassing van Verordening (EEG) nr. 1249/90]
- Direito nivelador limitado a zero [aplicação do Regulamento (CEE) nº 1249/90].
Article 2
Sur demande des intéressés et sur présentation de la preuve que l'importation a été effectuée sur la base d'un certificat d'importation délivré à partir du 1er janvier 1990, les États membres procèdent au remboursement des prélèvements déjà perçus, conformément au règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil (5).
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 14 mai 1990, à l'exception de la mesure prévue à l'article 2 qui est applicable à partir du 1er janvier 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.
(2) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 18.
(3) JO no L 53 du 1. 3. 1990, p. 84.
(4) JO no L 95 du 12. 4. 1990, p. 1.
(5) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.