Commission Regulation (EEC) No 1230/90 of 10 May 1990 amending Regulation (EEC) No 906/90 adopting exceptional support measures for the market in pigmeat in Belgium and repealing Regulation (EEC) No 620/90

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1230/90 DE LA COMMISSION

du 10 mai 1990

portant modification du règlement (CEE) no 906/90 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande de porc en Belgique et abrogeant le règlement (CEE) no 620/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1249/89 (2), et notamment son article 20,

considérant que, en raison de l'apparition de la peste porcine classique dans certaines régions de production en Belgique, des mesures exceptionnelles de soutien du marché de la viande de porc ont été arrêtées pour cet État membre par le règlement (CEE) no 906/90 de la Commission (3);

considérant que, pour des raisons vétérinaires, les limitations de la libre circulation de porcs vivants et des produits à base de viande de porc restent en vigueur; qu'il convient dès lors de proroger la date limite prévue pour l'achat des porcelets lourds et des porcs lourds au titre du règlement (CEE) no 906/90;

considérant qu'il importe de clarifier que le jour d'achat des animaux est le jour auquel ils sont pesés et tués suite à l'enlèvement de la ferme;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 906/90 est modifié comme suit:

1. La date du « 10 mai 1990 » visée à l'article 1er du règlement (CEE) no 906/90 est remplacée par la date du « 24 mai 1990 ».

2. L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Les porcs sont pesés et tués le jour de l'achat de telle manière que l'épizootie ne puisse se répandre.

Ils sont transportés sans délai à un clos d'équarrissage et transformés en produits relevant des codes NC 1501 00 11, 1506 00 00 et 2301 10 00.

Les opérations sont effectuées sous contrôle des autorités compétentes de la Belgique. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 129 du 11. 5. 1989, p. 12.

(3) JO no L 93 du 10. 4. 1990, p. 27.