Commission Regulation (EEC) No 1225/90 of 10 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1767/82 as regards the description of Kashkaval cheese
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RÈGLEMENT (CEE) No 1225/90 DE LA COMMISSION
du 10 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) no 1767/82 en ce qui concerne la désignation du fromage Kashkaval
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 14 paragraphe 7,
considérant que la Communauté a octroyé à certains pays tiers des concessions à l'importation en ce qui concerne le fromage Kashkaval;
considérant que certaines difficultés se sont présentées dans la description de ce fromage lors de l'établissement du certificat IMA 1, prévu à l'article 1er du règlement (CEE) no 1767/82 de la Commission, du 1er juillet 1982, établissant les modalités d'application des prélèvements spécifiques à l'importation pour certains produits laitiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 107/90 (4);
considérant que, suite à l'introduction de la nouvelle nomenclature combinée à partir du 1er janvier 1988, il y a lieu de préciser les caractéristiques du fromage Kashkaval; que, par conséquent, il est nécessaire de modifier les annexes I, III et IV du règlement (CEE) no 1767/82;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1767/82 est modifié comme suit:
1) À l'annexe I sous o), le code NC « 0406 90 29 » est remplacé par le code « ex 0406 90 29 » et la désignation « Kashkaval » est remplacée par la désignation « Kashkaval fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en matières grasses en poids de la matière sèche de 45 % et d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules d'un poids net maximum de 10 kg, enveloppées ou non de matière plastique ».
2) À l'annexe III, le point K est remplacé par le texte suivant:
« K. en ce qui concerne les fromages Kashkaval figurant à l'annexe I sous o) et relevant du code NC ex 0406 90 29:
a) la case no 7 en y indiquant "fromage Kashkaval, fabriqué à partir de lait de brebis, d'une maturation d'au moins deux mois, d'une teneur minimum en poids de matière sèche de 58 %, en meules enveloppées ou non de matière plastique, d'un poids net maximum de 10 kg";
b) la case no 10 en y indiquant "exclusivement lait de brebis de production nationale";
c) la case no 11. »
3) À l'annexe IV, le code NC « 0406 90 29 » figurant à côté des pays tiers Bulgarie, Chypre, Hongrie, Israël, Roumanie, Turquie et Yougoslavie est remplacé par le code NC « ex 0406 90 29 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 196 du 5. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 13 du 17. 1. 1990, p. 13.