Commission Regulation (EEC) No 1224/90 of 10 May 1990 amending Regulation (EEC) No 1799/76 laying down detailed rules for the application of special measures in respect of linseed

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RÈGLEMENT (CEE) No 1224/90 DE LA COMMISSION

du 10 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) no 1799/76 portant modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de lin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 569/76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4003/87 (2), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1799/76 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3163/89 (4), prévoit qu'un prix moyen du marché mondial est établi chaque semaine, à partir des offres et cours les plus favorables; que, ces offres et cours n'étant pas toujours disponibles chaque semaine, il est indiqué de prévoir la possibilité de n'établir ce prix moyen que deux fois par mois;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1774/76 du Conseil, du 20 juillet 1976, relatif aux mesures spéciales pour les graines de lin (5) prévoit que les États membres producteurs instaurent un régime de contrôle permettant de vérifier, pour chaque producteur de graines de lin, la correspondance entre la superficie dont la production de graines de lin fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées; que, pour faciliter cette vérification, il y a lieu de préciser, dans le cas du lin oléagineux, certaines dispositions du règlement (CEE) no 1799/76, prises en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 1774/76;

considérant que, pour éviter le risque d'opérations frauduleuses, il y a lieu de préciser certaines conditions d'octroi de l'aide; que, dans le même but, il y a lieu de prévoir des dispositions uniformes pour l'octroi de l'aide dans le cas où les superficies constatées lors du contrôle diffèrent de celles indiquées dans les déclarations des superficies ensemencées et récoltées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1799/76 est modifié comme suit:

1) À l'article 3 paragraphe 1 point a), les termes « pour lesquelles les travaux normaux de culture ont été effectués et » sont ajoutés.

2) À l'article 4 paragraphe 1, les termes « chaque semaine » sont remplacés par les termes « au moins deux fois par mois ».

3) À l'article 4 paragraphe 2, le terme « hebdomadaire » est supprimé.

4) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Tout producteur de lin oléagineux dépose une déclaration des superficies ensemencées, sauf cas de force majeure, au plus tard le 15 juin de chaque année pour la campagne suivante.

Si la superficie levée s'avère inférieure à celle indiquée dans la déclaration, le déclarant doit communiquer dans le délai visé au premier alinéa aux autorités compétentes les données relatives à la superficie levée. »

5) À l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Une déclaration qui se réfère à une superficie d'au moins trois hectares n'est recevable que:

- si elle est visée par un organisme désigné par l'État membre concerné

ou

- si elle est assortie d'un document attestant à la satisfaction de l'État membre en cause l'exactitude de la déclaration.

Les États membres peuvent prévoir qu'une déclaration qui se réfère à une superficie de moins de trois hectares n'est recevable que si elle est visée par un organisme désigné par eux. »

6) L'article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

1. Le contrôle prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1774/76 porte sur au moins 5 % des déclarations des superficies ensemencées visées à l'article 8 et sur un pourcentage représentatif des déclarations de récolte visées à l'article 9 en tenant compte de la répartition géographique des superficies concernées.

2. Ces contrôles comprennent une inspection et le mesurage des superficies en cause.

Chaque inspection doit être consignée dans un procès-verbal qui doit indiquer, entre autres, la superficie mesurée, les instruments utilisés, ainsi que, le cas échéant, que le contrôle n'a pas pu être effectué du fait du déclarant.

3. En cas d'irrégularités significatives affectant 6 % ou plus des contrôles effectués, les États membres communiquent sans délai cette information à la Commission ainsi que les mesures qui ont été adoptées. »

7) L'article 8 ter suivant est inséré:

« Article 8 ter

Si le contrôle prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1774/76 fait apparaître que la superficie déclarée est:

a) inférieure à celle constatée, lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;

b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale, la superficie retenue est celle constatée diminuée de l'écart entre la superficie initialement déclarée et celle constatée.

Toutefois, dans le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la superficie constatée est retenue.

Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article, et notamment des décisions prises en vertu du deuxième alinéa du point b). »

8) À l'article 9, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

« 3. Sans préjudice du paragraphe 4, si la superficie indiquée dans la déclaration de récolte est supérieure à celle indiquée dans la déclaration des superficies ensemencées, la dernière superficie est retenue. »

9) À l'article 9, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

« 4. Si le contrôle prévu à l'article 3 du règlement (CEE) no 1774/76 fait apparaître que la superficie indiquée dans la déclaration de récolte est:

a) inférieure à celle constatée lors du contrôle, la superficie constatée est retenue;

b) supérieure à celle constatée lors du contrôle, sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par la législation nationale et des dispositions visées au point c), la superficie retenue est celle constatée diminuée de l'écart entre la superficie indiquée dans la déclaration de récolte et celle constatée.

Toutefois, dans le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la superficie constatée est retenue;

c) supérieure à celle constatée lors du contrôle et si, pour le déclarant en cause, des superficies indiquées dans les déclarations des superficies ensemencées ou de récolte ont été diminuées au cours de la même campagne ou de la campagne précédente conformément à l'article 8 ter ou au point b) du présent paragraphe, la demande d'aide est rejetée.

Toutefois, dans le cas où la différence est considérée comme justifiée par l'État membre concerné, la superficie constatée est retenue.

Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent paragraphe et notamment des décisions prises en vertu du dernier alinéa des points b) et c). »

10) Au chapitre V, l'article 12 bis suivant est inséré:

« Article 12 bis

Sauf en cas de force majeure, si le contrôle ne peut pas être effectué du fait du déclarant, la demande d'aide pour la graine de lin est rejetée. »

11) L'article 14 est supprimé.

12) À l'article 17 paragraphe 1, les termes « article 11 paragraphe 2 point d) » sont remplacés par les termes « article 11 paragraphe 2 deuxième tiret ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 1990/1991.

Toutefois l'article 1er paragraphe 5 est applicable à partir de la campagne 1991/1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 67 du 15. 3. 1976, p. 29.

(2) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 46.

(3) JO no L 201 du 27. 7. 1976, p. 14.

(4) JO no L 307 du 24. 10. 1989, p. 20.

(5) JO no L 199 du 24. 7. 1976, p. 1.