Council Regulation (EEC) No 1205/90 of 7 May 1990 amending Regulation (EEC) No 2245/88 introducing guarantee threshold systems for peaches and pears in syrup and/or in natural fruit juice
RÈGLEMENT (CEE) N° 1205/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
modifiant le règlement (CEE) n° 2245/88 instaurant un système de seuil de garantie pour les pêches et les poires au sirop et/ou au jus naturel de fruit
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1202/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
considérant que le règlement (CEE) n° 2245/88 (4), modifié par le règlement (CEE) n° 1127/89 (5), a instauré un système de seuil de garantie notamment pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit; que l'acte d'adhésion, dans son article 118 point 6, a fixé à 80 000 tonnes de produit fini exprimées en poids net les quantités de pêches au sirop qui, pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion, pouvaient bénéficier en Espagne de l'aide communautaire;
qu'il convient, à l'issue de cette période, de déterminer le seuil de garantie pour toute la Communauté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) n° 2245/88, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un seuil de garantie est fixé pour chaque campagne, pour la Communauté, à une quantité de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit de 582 000 tonnes exprimées en poids net, relevant des codes NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71, 2008 70 79, 2008 70 91 et 2008 70 99.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du début de la campagne 1990/1991.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) Voir page 66 du présent Journal officiel.
(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 91.
(4) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 18.
(5) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 32.