Council Regulation (EEC) No 1204/90 of 7 May 1990 amending Regulation (EEC) No 989/84 introducing a system of guarantee thresholds for certain processed fruit and vegetable products

RÈGLEMENT (CEE) N° 1204/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 989/84 instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1202/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (3),

considérant que le règlement (CEE) n° 989/84 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2246/88 (5), a instauré un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes, notamment pour les produits transformés à base de tomates;

considérant qu'il convient de tenir compte de l'évolution du marché des produits transformés à base de tomates intervenue depuis 1988 et d'adapter en conséquence la répartition des quantités globales en fonction de la part respective de chacune des catégories de produits finis; que, en ce qui concerne l'Espagne, cette répartition tient compte des quantités de tomates fraîches qui peuvent bénéficier de l'aide à la production, en application du règlement (CEE) n° 1203/90 (6);

considérant qu'il convient, en raison de l'évolution récente du marché des raisins secs de Corinthe, de réduire de 2 000 tonnes le seuil de garantie fixé pour ce produit,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) n° 989/84 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. Un seuil de garantie est fixé pour la Communauté, à l'exception du Portugal, pour la campagne 1990/1991, à une quantité de produits transformés à base de tomates correspondant à un volume de tomates fraîches de 5 567 050 tonnes.

Ce volume est réparti de la manière suivante:

- 3 400 694 tonnes pour la fabrication de concentrés de tomates,

- 1 502 628 tonnes pour la fabrication de tomates pelées entières,

- 663 728 tonnes pour la fabrication d`autres produits transformés à base de tomates.

2. À partir de la campagne 1991/1992, le seuil de garantie est fixé pour la Communauté à une quantité correspondant à un volume de tomates fraîches de 6 561 787 tonnes.

Ce volume est réparti de la manière suivante:

- 4 283 639 tonnes pour la fabrication de concentrés de tomates,

- 1 543 228 tonnes pour la fabrication de tomates pelées entières,

- 734 920 tonnes pour la fabrication d'autres produits transformés à base de tomates.

3. Un seuil de garantie est fixé, pour chaque campagne, pour une quantité de raisins secs transformés correspondant respectivement à un volume de raisins secs non transformés de:

a) 68 000 tonnes de raisins de Corinthe,

b) 93 000 tonnes de Sultanines

et

c) 4 000 tonnes des variétés Moscatel.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) Voir page 66 du présent Journal officiel.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 90.

(4) JO n° L 103 du 16. 4. 1984, p. 19.

(5) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 20.

(6) Voir page 68 du présent Journal officiel.