Council Regulation (EEC) No 1203/90 of 7 May 1990 on temporary measures relating to production aid for processed tomato products
RÈGLEMENT (CEE) N° 1203/90 DU CONSEIL
du 7 mai 1990
concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2 et son article 234 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1202/90 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis du Parlement européen (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que le règlement (CEE) n° 989/84 du Conseil, du 31 mars 1984, instaurant un système de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes (6), modifie par le règlement (CEE) n° 2246/88 (7), dispose en son article 2 paragraphe 1 que l'aide à la production est réduite lorsque le seuil de garantie est dépassé pour les produits transformés à base de tomates;
considérant que le règlement (CEE) n° 2243/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates (8), modifié par le règlement (CEE) n° 1126/89 (9), a limité l'octroi de l'aide, pour les campagnes de commercialisation 1988/1989 et 1989/1990, dans les États membres producteurs, à certaines quantités de tomates fraîches orientées vers la transformation;
considérant qu'il convient de continuer à maintenir, pour une période limitée à deux campagnes, afin de tenir compte de la
situation générale de ce secteur de production et dans l'attente de l'intégration complète du Portugal au régime
communautaire, le régime de restriction de l'octroi de l'aide, déjà en vigueur, avec certaines adaptations, compte tenu de l'expérience acquise; qu'il convient, en particulier, de ventiler les «quotas» de production entre les entreprises de transformation sur la base des quantités totales qu'elles ont transformées pendant les trois dernières campagnes;
considérant que les entreprises qui ont commencé leurs activités postérieurement au début de la campagne 1988/1989 n'ont bénéficié que partiellement du régime d'aide à la production; qu'il convient, avec le nouveau régime, de leur octroyer un quota basé sur une période de référence appropriée;
considérant que l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a déterminé les quantités de produits transformés à base de tomates pouvant bénéficier de l'aide communautaire pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion pour l'Espagne et pendant les cinq premières campagnes suivant l'adhésion pour le Portugal; que ces quantités ont été reprises dans le règlement (CEE) n° 2243/88 pour les campagnes 1988/1989 et 1989/1990; qu'il convient d'augmenter les quantités qui, en Espagne et au Portugal, peuvent bénéficier de l'aide à la production, pour tenir compte des adaptations structurelles et des ajustements du secteur à la nouvelle situation engendrée par l'intégration au régime communautaire;
considérant que, afin de permettre une certaine évolution dans les structures de production du secteur, il convient de réserver un pourcentage marginal des quantités globales attribuées dans chaque État membre pour les entreprises qui commenceront une production au cours des campagnes 1990/1991 et 1991/1992; que, compte tenu des quantités limitées disponibles, il convient de n'attribuer des quantités qu'aux entreprises qui présentent des garanties d'efficacité et de durabilité;
considérant que, pendant la durée d'application des mesures limitant l'octroi de l'aide à la production, il est justifié de prévoir que le dépassement du seuil de garantie soit apprécié sur la base des seules quantités ayant bénéficié effectivement de l'aide à la production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pendant la campagne de commercialisation 1990/1991 et 1991/1992, l'octroi de l'aide à la production est limité, pour l'ensemble des entreprises de transformation de chaque État membre, aux quantités de produits transformés à base de tomates obtenues à partir des quantités suivantes, exprimées en tonnes de tomates fraîches:
>TABLE>
2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont, sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5, équitablement réparties, par les États membres entre les entreprises de transformation, proportionnellement à la moyenne des quantités réellement produites par chacune d'elles pendant les campagnes de commercialisation 1987/1988, 1988/1989 et 1989/1990.
Sur demande de l'entreprise concernée, les autorités compétentes de l'État membre autorisent une seule des trois possibilités de transfert suivantes:
- un transfert, dans la limite de 25 %, des quantités de tomates pelées, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés de tomates et autres produits à base de tomates,
- un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités de concentrés de tomates, exprimées en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les autres produits,
- un transfert, dans la limite de 5 %, des quantités prévues, pour les autres produits à base de tomates, exprimées
en quantités de tomates fraîches, vers les quantités attribuées pour les concentrés.
3. Pour l'octroi de l'aide, les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1988/1989 bénéficient d'un quota calculé sur la base de la moyenne des quantités produites pendant les campagnes 1988/1989 et 1989/1990.
4. Les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1989/1990 bénéficient d'un quota correspondant aux quantités transformées pendant cette campagne.
5. Les entreprises de transformation qui commencent, pendant la campagne de commercialisation 1990/1991, la production de l'un des produits finis à base de tomates
mentionnés au paragraphe 1, bénéficient de l'aide à la production dans les conditions ci-dessous, pour autant qu'elles présentent, à la satisfaction des autorités compétentes, des garanties suffisantes quant à l'efficacité et à la durabilité de leurs activités.
Les États membres producteurs réservent 2 % des quantités totales fixées pour chaque groupe de produits finis pour l'attribution d'un quota aux entreprises visées au premier alinéa. Le quota attribué à chaque entreprise ne peut pas
dépasser la capacité de transformation de cette dernière diminuée de 30 %.
6. Dans le cas où la totalité des quantités définies au paragraphe 1 n'a pas été attribuée, le reliquat est équitablement réparti entre les entreprises de transformation visées au paragraphe 2, compte tenu notamment des entreprises qui utilisent de nouvelles technologies de production.
Article 2
En vue de l'octroi de l'aide à la production pour la campagne 1991/1992:
1) à l'article 1er paragraphe 2, la référence aux trois campagnes 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 est remplacée par la référence aux trois campagnes 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991;
2) les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1989/1990 bénéficient d'un quota calculé sur la base de la moyenne des quantités produites pendant les campagnes 1989/1990 et 1990/1991;
3) les entreprises de transformation qui ont commencé leurs activités pendant la campagne 1990/1991 bénéficient d'un quota correspondant aux quantités transformées pendant cette campagne;
4) les États membres producteurs réservent 2 % des quantités totales fixées pour chaque groupe de produits finis pour l'attribution d'un quota aux entreprises qui commencent leur production au cours de la campagne 1991/1992. Le quota attribué à chaque entreprise ne peut pas dépasser la capacité de transformation de cette dernière, diminuée de 30 %;
5) le reliquat éventuel est équitablement réparti, conformément à l'article 1er paragraphe 6.
Article 3
Pour la Communauté, à l'exception du Portugal pour la campagne 1990/1991, et par dérogation à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 989/84, la production à
retenir au titre des campagnes 1990/1991 et 1991/1992 pour déterminer le dépassement du seuil de garantie est celle ayant bénéficié de l'aide à la production.
Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement
(CEE) n° 426/86. Elles comportent notamment les règles applicables en cas de fusion et d'aliénation d'entreprises.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.
Par le Conseil
Le président
G. COLLINS
(1) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.
(2) Voir page 66 du présent Journal officiel.
(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 88.
(4) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.
(5) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.
(6) JO n° L 103 du 16. 4. 1984, p. 19.
(7) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 20.
(8) JO n° L 198 du 26. 7. 1988, p. 14.
(9) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 31.