Council Regulation (EEC) No 1200/90 of 7 May 1990 on the improvement of the community production of apples

RÈGLEMENT (CEE) N° 1200/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 234 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le marché communautaire des pommes est caractérisé par une certaine inadaptation de l'offre à la demande; que cette situation provoque notamment une baisse des prix ainsi que des retraits importants;

considérant que les mesures de stabilisation du marché ne sont pas à elles seules de nature à remédier à ce déséquilibre; qu'il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'adapter le potentiel de production aux débouchés actuels et prévisibles de la production communautaire;

considérant que cet objectif peut être atteint par l'instauration de primes à l'arrachage, durant une période de trois ans, aux producteurs qui s'engagent à abandonner leur production de pommes autres que des pommes à cidre; qu'il convient, pour assurer l'efficacité de cette mesure d'arrachage, que seuls les producteurs exploitant les vergers les plus productifs bénéficient de cette prime sous condition qu'ils s'engagent, par écrit, à ne pas replanter de pommiers;

considérant que le montant de la prime unique doit être établi en tenant compte tant du coût de l'opération d'arrachage que de la perte de revenus;

considérant que la prime d'arrachage vise à réaliser les objectifs prévus par l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir le financement de cette mesure par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»;

considérant qu'il convient de mettre en oeuvre cette action au Portugal dès la présente campagne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Artícle premier

Pendant les campagnes 1990/1991 à 1992/1993, les producteurs de pommes de la Communauté bénéficient, sur leur demande et dans les conditions définies dans le présent règlement, d'une prime unique pour l'arrachage des pommiers autres que des pommiers à cidre.

Article 2

1. L'octroi de la prime est subordonné à l'engagement écrit du bénéficiaire:

a) de procéder ou de faire procéder, en une fois, avant le 1er avril d'une année donnée, à l'arrachage de la totalité de son verger;

b) de renoncer à effectuer toute plantation de pommiers.

2. On entend par verger, au sens du présent règlement, toutes les parcelles de l'exploitation plantées en pommiers âgés de moins de vingt ans et d'une densité supérieure à quatre cents arbres par hectare.

Article 3

Le montant de la prime est fixé en tenant compte notamment des coûts d'arrachage et de la perte de revenu subie par les producteurs qui ont procédé aux opérations d'arrachage.

Article 4

Les États membres contrôlent si le bénéficiaire de la prime a respecté les engagements visés à l'article 2. Ils prennent les mesures complémentaires nécessaires, notamment pour assurer le respect des dispositions du régime de la prime. Ils informent la Commission des mesures ainsi prises.

Article 5

Les mesures prévues au présent règlement sont considérées comme des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la

politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (2). Elles sont financées par le FEOGA, section «garantie».

Article 6

Le montant de la prime ainsi que les modalités d'application du présent règlement sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés

dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1193/90 (4).

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable au Portugal dès son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 82.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(3) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(4) Voir page 43 du présent Journal officiel.