Council Regulation (EEC) No 1195/90 of 7 May 1990 on measures to increase the consumption and utilization of apples

RÈGLEMENT (CEE) N° 1195/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

relatif à des mesures destinées à accroître la consommation et l'utilisation des pommes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la consommation de pommes dans la Communauté stagne; que, en outre, des excédents de pommes sont chaque année retirés du marché; qu'il existe des possibilités d'augmentation de cette consommation notamment par une adéquation plus étroite de la production aux goûts des consommateurs; que, par ailleurs, les fruits et légumes sont des produits sains dont il convient d'encourager la consommation dans le cadre de la politique de santé;

considérant que les possibilités d'accroître la consommation doivent être développées tant en ce qui concerne le produit mis en vente sur le marché des produits frais que les produits élaborés à partir de pommes;

considérant que les organisations de producteurs ont à jouer un rôle particulier dans la mise en oeuvre des moyens tendant à ce développement;

considérant qu'il convient de prévoir que des actions spécifiques visant l'accroissement de la consommation en produits frais et le développement et la diversification des produits transformés puissent être encouragées par une participation financière de la Communauté aux actions menées;

considérant que les mesures ainsi prévues visent à réaliser les objectifs prévus à l'article 39 du traité; qu'il convient de prévoir une participation financière de la Communauté à la réalisation de ces actions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté participe à concurrence de 60 % au financement d'actions favorisant l'accroissement de la consomma

tion à l'état frais de pommes récoltées dans la Communauté, y compris des recherches concernant la diversification variétale, présentées et conduites par des groupements représentatifs associant différentes branches d'activité du secteur. La représentativité des groupements est appréciée en fonction de l'objectif poursuivi.

Article 2

1. La Communauté participe à concurrence de 50 % au financement d'actions entreprises dans le cadre de programmes ayant pour objectif d'accroître l'écoulement, sous forme de produits transformés, des pommes récoltées dans la Communauté.

Ces programmes sont élaborés et réalisés conjointement par une ou plusieurs organisations de producteurs et un ou plusieurs transformateurs de pommes. Les actions peuvent aussi couvrir les produits réfrigérés préparés pour la consommation directe.

2. Le financement communautaire visé au paragraphe 1 s'élève à 60 % lorsque la réalisation d'un programme inclut la conclusion de contrats de livraisons entre les organisations de producteurs et les transformateurs.

Article 3

Les actions visées aux articles 1er et 2 ne doivent pas être orientées en fonction de marques commerciales et ne doivent pas faire référence à un État membre.

Article 4

La participation au financement des actions prévues aux articles 1er et 2 est considérée comme une mesure d'intervention destinée à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88 (5). Elle est financée par le FEOGA, section «garantie».

Article 5

Les actions prévues aux articles 1er et 2 sont définies et les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 33 du règlement (CEE)

n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1193/90 (2).

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 72.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(4) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(5) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.

(1) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(2) Voir page 43 du présent Journal officiel.