Council Regulation (EEC) No 1192/90 of 7 May 1990 fixing the guide price for dried fodder for the 1990/91 marketing year

RÈGLEMENT (CEE) N° 1192/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

fixant, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) n° 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2275/89 (2), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 5 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis du Parlement européen (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que, selon l'article 4 du règlement (CEE) n° 1117/78, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 %;

considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs, chaque année au début

de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets du règlement (CEE) n° 1117/78 est fixé:

a) pour l'Espagne à 170,09 écus par tonne;

b) pour les autres États membres à 178,92 écus par tonne.

Ce prix se réfère à un produit:

- ayant une teneur en humidité de 11 %,

- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1990/1991, le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1117/78 est fixé à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b) premier et troisième tirets et point c) dudit règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 14 mai 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° L 142 du 30. 5. 1978, p. 1.

(2) JO n° L 218 du 28. 7. 1989, p. 1.

(3) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 46.

(4) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(5) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.